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TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 25/00260


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00260
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1d6b195da062e04e3fb5

Texte de la décision

2,190 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00260 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBX5

N° MINUTE 26/00609

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [T] [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante et assistée de Madame [V] [C], sa soeur

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 20 JUILLET 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Madame [T] [G] [C],

INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 juin 2024 et du 23 janvier 2025 ;

ATTRIBUE à Madame [T] [G] [C] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap – aide humaine à hauteur de 6 heures par jour, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2033 ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 7 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La présidente, La greffière,

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