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TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 25/00356


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00356
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1d88195da062e04e4113

Texte de la décision

7,367 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00356 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJHS
NAC : 53B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

DEMANDEURS

M. [G] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Q] [P] épouse [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [D] [V] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 18 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Jérôme MAILLOT
Me Yannick MARDENALOM

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [G] [B] [N] et Madame [Q] [P], épouse [B] [N] ont fait assigner Monsieur [D] [W] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER par provision Monsieur [D] [W] à leur payer la somme en principal de 54.300 € en remboursement des prêts dont il a bénéficié à due concurrence, cette obligation ne souffrant aucune contestation sérieuse puisque reconnue au contraire par le requis,JUGER que cette somme en principal de 54.300 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus pour une année entière,CONDAMNER Monsieur [D] [W] à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers dépens.Au soutien de leurs présentions, ils exposent avoir été sollicités vers 2018 par Monsieur [D] [W], « leur ami de longue date, [Localité 3] », pour l’octroi de prêts d’argent à son profit, afin de pallier des difficultés financières provisoires, et avoir accepté de lui remettre une somme totale de 58.700 € qu’une enquête pénale permettait de circonscrire à la somme de 53.400 €.
Ils ajoutent qu’une mise en demeure d’avoir à rembourser cette somme a été adressée par LRAR en date du 19 mars 2025 à Monsieur [D] [W] qui accusait réception dudit courrier le 21 mars 2025 sans toutefois rembourser la somme, en tout ou en partie.
Le dossier a fait l’objet de multiples renvois depuis l’audience du 30 octobre 2025 en raison d’une recherche de transaction entre les parties, évoquée à compter du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 juin 2026, il est sollicité par les époux [B] [N] l’homologation de l’accord transactionnel récemment signé. Le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile que « l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ».

Aux termes de l’article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

En application des articles 2044 et suivants du code civil, le président du tribunal statuant en référé peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.

En l’espèce, il est versé débats un protocole d’accord signé par les parties le 3 juin 2026.

Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend.

Il doit être rappelé en effet qu’à la suite de l’assignation délivrée à son encontre le 30 septembre 2025 par les époux [B] [N], Monsieur [D] [W] avait, par voie de conclusions notifiées électroniquement le 20 novembre 2025 soutenu que « aucune des pièces versées aux débats ne correspond aux exigences des articles (1359 et 1376) du code civil » avant de souligner qu’aucun écrit signé par lui, tel qu’une reconnaissance de dettes, une convention de prêt ou tout document fixant le montant, les échéances ou la modalité de remboursement, n’était produit permettant d’établir l’existence d’un quelconque prêt.
Il soutenait en outre que les procès-verbaux d’audition ou de confrontation issue de la procédure pénale diligentée à son encontre ainsi qu’à celui des demandeurs - dont il contestait par ailleurs la production dans le cadre de la présente instance - ne démontraient aucunement une volonté de s’engager.

Il est ainsi possible de relever que Monsieur [D] [W], en s’engageant à régler une somme de 27.000 € aux époux [B] [N] et ceux-ci en acceptant de réduire leur créance à la « somme forfaitaire de 27.000 € », qui représente moins de la moitié des sommes prétendument prêtées, consentent tous trois de conséquentes concessions réciproques.
Si le moment choisi par les parties pour convenir d’un tel accord ne peut que surprendre en considération du fait que l’instance pénale est en cours ainsi que l’observe Monsieur [D] [W] lui-même dans ses conclusions initiales, la Cour d’appel devant encore examiner la procédure et entendre les explications des parties, il reste que le protocole stricto sensu ne contrevient à aucune disposition d’ordre public.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Ce plan sera annexé dans son intégralité à la présente ordonnance.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [G] [B] [N] et Madame [Q] [P], épouse [B] [N] d’une part et Monsieur [D] [W] d’autre part,

DISONS que ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance,

CONSTATONS l’extinction de l’action et de l’instance en cours,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens engagés par elles pour les besoins de la procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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