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TJ 97411, 30 juin 2026, RG 24/00417


Vérifier : TJ 97411, 30 juin 2026, RG 24/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/00417
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1d96195da062e04e4197

Texte de la décision

7,184 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00417 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWFX

N° MINUTE 26/00567

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

EN DEMANDE

Société [1]
En la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]

assistée par Maître Laurence MUNIER du Cabinet GSA, avocate au barreau de Bordeaux, dispensée de comparution

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame [F] [O] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Monsieur [Z] [N], auditeur de justice

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 21 JUILLET 2026

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu le recours formé le 17 avril 2024 devant ce tribunal par la SAS [1] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie par courrier recommandé daté du 21 novembre 2023 reçu le 27 suivant, d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [P] [V] [Y] consécutivement à l’accident du travail du 9 septembre 2022 ;

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2024 par ce tribunal qui a ordonné avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [Q];

Vu le rapport d’expertise déposé le 1er décembre 2025 qui a conclu en ces termes :

« - décrire les lésions subies par Monsieur [J] [P] [H]/[T] [Y] du fait de l'accident du travail du 9 septembre 2022, ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l'intéressé :
D'après les documents transmis, motif de CMI dans le rapport médical de prestation : fracture radius gauche le 09/09/22.
- dire si l'assuré présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident du travail a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant :
Aucune donnée transmise permettant de répondre à cette question.
- indiquer de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 septembre 2022 et jusqu'au 9 juillet 2023 sont imputables dans leur intégralité à l'accident du travail du 9 septembre 2022 et à ses suites :
Compte tenu des éléments transmis, du type de fracture, de l'intervention chirurgicale, et en l'absence de complications, les séances de kinésithérapie, les périodes d'arrêt de travail au minimum sur six mois demeurent probablement imputables.
Cependant, dans le rapport de la CGSS, il est noté : «... Motif de prolongation de l'arrêt de travail au-delà de janvier 2023 (mars 23); fracture radius gauche complication IRM ».
Cette période liée à la complication, en l'absence d'imputabilité démontrée à l'origine de la complication I.R.M. laisse cette question en suspens.
- dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables à l'accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte :
Impossible de répondre en l'absence de document.
- déterminer en conséquence à quelle date peut être fixée la consolidation des lésions de Monsieur [J] [P] [V] [Y] en lien avec le seul accident du travail du 9 septembre 2022 :
Impossibilité de répondre, nous n'avons pas l'origine de la complication ni le devenir de cette complication.
Au total, nécessité de fournir un dossier médical complet, soit :
-imageries,
-compte-rendus d'hospitalisations,
-prescriptions orthopédiques ou autres,
-suivi spécialisé,
-le détail des soins entrepris : rééducation ? » ;

Vu l’audience du 28 avril 2026, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures ou observations écrites respectives, datées du 4 mars 2026 et du 20 février 2026 (mail) ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 30 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Considérant que le certificat médical initial du 9 septembre 2022 faisait état d’une fracture du radius du poignet gauche dans les suites de l’accident déclaré du même jour, dont la prise en charge au titre des risques professionnels n’a pas été contestée, et que la caisse a transmis à la caisse les pièces prévues par l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, en possession du service médical, de sorte qu’il n’y a pas lieu à inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits, comme réclamé à titre principal, les conclusions du rapport d’expertise, étayées et non utilement contestées (la fracture du radius gauche ayant été constatée médicalement dans le certificat médical initial et le barème établi par l’assurance maladie n’ayant qu’un caractère indicatif), conduisent à déclarer inopposables à la SAS [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [P] [V] [Y] postérieurement au 19 mars 2023 (le certificat médical du 20 mars 2023 faisant état d’une complication non documentée et dont l’imputabilité à l’accident du travail n’a pu être retenue par l’expert judiciaire).
Enfin, la solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [P] [V] [Y] ;

JUGE que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [P] [V] [Y], dans les suites de l'accident du travail du 9 septembre 2022, postérieurement au 19 mars 2023, est inopposable à la SAS [1] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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