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TJ 97411, 24 juill. 2026, RG 25/00513


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Date
24/07/2026
Numéro
25/00513
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1dc3195da062e04e43a9

Texte de la décision

3,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00513 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE7Q
Minute N° 26/OR120

Objet du recours : Rejet [1] implicite. MP du 02/05/2022. Contestation taux IPP 15 %.
Salarié : [Y] [K] [R] (S.S [Numéro identifiant 1]/ 01).

Ordonnance rendue le 24 Juillet 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 25/00513 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE7Q

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

S.A.S. [2]
Prise en la personne de ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Par requête du 17 juin 2025, la S.A.S. [2] saisit le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, relative à une contestation du taux d’incapacité permanente de 15 %, attribué au salarié Monsieur [Y] [K] [R], au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 02 mai 2022.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 09 mars 2026, par la voix de son Conseil, la S.A.S. [2], demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constatons le désistement de la S.A.S. [2] ;

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 25/00513 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE7Q et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. [2].

Ainsi jugé et prononcé le 24 Juillet 2026.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,

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