TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00285
Vérifier : TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00285 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HES2
MINUTE N° : 25/00117
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y] [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Aurore BURDHARDT, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Juin 2025
DÉCISION : par défaut, en premier ressort , par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 septembre 2019, [O] [N] a donné à bail à [D] [Y] [H] [G] et [T] [R] un local d'habitation (appartement T4) situé [Adresse 4] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 800 euros provisions sur charges comprises, et le versement d'un dépôt de garantie de 800 euros également.
Des loyers étant impayés, et après une mise en en demeure du 13 septembre 2023 demeurée sans effet, le bailleur a fait délivrer à la personne de [T] [R], par acte du 31 octobre 2024, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer sous deux mois la somme de principale de 3.918 euros sous deux mois, ce qui est resté infructueux.
M. [N] a fait délivrer à [D] [Y] [H] [G] par acte du 6 novembre 2024, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de principale de 3.918 euros sous deux mois, acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, malgré les diverses diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire pour lui remettre l'acte.
Par acte du 5 mai 2025, M. [N] a, dès lors, fait citer M. [G] et Mmer [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- les condamner ensemble à lui payer la somme de 6318 euros hors dépens au titre des loyers non réglés à la date de février 2025, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- constater la résiliation du bail à compter du 7 janvier 2025 par acquisition de la clause résolutoire figurant à l'article 12 du bail du 10 septembre 2019,
En conséquence,
- ordonner leur expulsion immédiate et celles de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- les condamner ensemble à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer de 800 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à parfait délaissement de l'immeuble, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges,
- les condamner ensemble à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont les commandements de payer et l'assignation.
A l'audience du 17 juin 2025, le demandeur a maintenu ses demandes et précisé que les défendeurs n'ont pas restitué les clefs.
Les défendeurs ne sont ni présent ni représentés. Si le commissaire de justice instrumentaire a dressé pour chacun un procès-verbal de recherches infructueuses, il a fait état de ses vaines diligences en vue de leur remettre l'acte.
Le jugement par défaut sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie de la notification du commandement de payer le 6 novembre 2024 à la CCAPEX soit au moins deux mois avant l'assignation.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bail conclu le 10 septembre 2020 contient une clause résolutoire (2 mois) et un commandement de payer reprenant cette clause et visant également un délai de 2 mois pour régulariser la somme principale de 3.918 euros a été signifiés aux locataires.
Si l'acte a été délivré à deux dates distinctes, en l'espèce le 31 octobre 2024 à Mme [R] et le 6 novembre 2024 à M. [G], générant ainsi deux dates différentes pour la résiliation de plein droit du loyer, il convient de prendre en compte la date de résiliation du bail la plus favorable aux défendeurs, en l'espèce, le 7 janvier 2025.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 7 janvier 2025.
L'expulsion de M. [G] et de Mme [R] sera donc ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Le demandeur a actualisé sa créance à la somme de 6.318 euros au mois de février 2025, loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation compris à cette date.
Le bail est résilié de plein droit au 7 janvier 2025. A cette date, selon le décompte versé par le bailleur, les défendeurs lui étaient redevables prorata temporis de la somme de 4.904,69 euros (4718 euros en décembre 2024+ 186,69 pour les 7 premeirs jours de janvier 2025).
Faute de clause de solidarité incluse dans le bail, les défendeurs seront condamnés conjointement à payer à M. [N] prorata temporis la somme de 4.904,69 euros au titre des loyers et des charges dus au 7 janvier 2025, date de la résiliation du bail avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l'assignation.
M. [G] et Mme [R] étant occupants sans droit ni titre depuis le 8 janvier 2025, ils doivent une indemnité mensuelle d'occupation à M. [N], dépourvu de son bien du fait de cette occupation illicite, qu'il convient de fixer à la somme de 800 euros, soit une somme égale au loyer et aux charges mensuels.
Ils seront donc conjointement condamnés à payer à M. [N] la somme de 4.240,13 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues (586,74 + 3.200 + 453,39) pour la période du 8 janvier 2025 au 17 juin 2025, date de l'audience, à laquelle le logement n'était toujours pas restitué, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront conjointement condamnés à à payer à M. [N] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 18 juin 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui engagés afin de faire valoir ses droits en justice.
M. [G] et Mme [R] seront condamnés conjointement à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [G] et Mme [R] seront condamnés, chacun pour leur part, aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, des commandements de payer, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, et de l'expulsion, si elle a lieu.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 10 septembre 2019 entre [O] [N], bailleur, et [D] [Y] [H] [G] et [T] [R], preneurs, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 5] (Réunion), sont réunies à la date du 7 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à [D] [Y] [H] [G] et [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [D] [Y] [H] [G] et [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [O] [N] pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE conjointement [D] [Y] [H] [G] et [T] [R] à verser à [O] [N] prorata temporis la somme de 4.904,69 euros au titre de la dette de loyers et de charges arrêtée au 7 janvier 2025, date de la résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l'assignation ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 800 euros ;
CONDAMNE conjointement [D] [Y] [H] [G] et [T] [R] à verser à [O] [N] la somme de 4.240,13 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues pour la période du 8 janvier 2025 au 17 juin 2025, date de l'audience à laquelle le logement n'était toujours pas restitué, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE conjointement [D] [Y] [H] [G] et [T] [R] à verser à [O] [N] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 18 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE conjointement [D] [Y] [H] [G] et [T] [R] à verser à [O] [N] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chacun pour leur part [D] [Y] [H] [G] et [T] [R] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, des commandements de payer, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire en ce compris pour les frais non répétibles et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.