Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00224


Vérifier : TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00224
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1dd7195da062e04e4493

Texte de la décision

4,729 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HR3H
NAC : 50B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MOBIHELP, au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n°830 712 931, représentée par le gérant en exercice, dont le siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 18 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [J] a commandé et réceptionné des téléphones et des tablettes auprès de la société MOBIHELP, au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, pour une somme totale de 73.670 €. Il a lui été accordé des facilités de paiement en échelonnant le paiement sur plusieurs mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la société MOBIHELP a fait assigner Monsieur [W] [J] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 49.279 € au titre des marchandises impayées entre septembre et décembre 2025,CONDAMNER Monsieur [W] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, il expose que les paiements échelonnés n’ont, majoritairement, pas eu lieu, qu’une somme totale de 49.279 € restait impayée et qu’il a été informé, après avoir déposé plainte pour escroquerie, que le compte sur lequel les paiements différés devaient intervenir avait été clôturé.
A l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [W] [J], régulièrement cité à étude le 29 mai 2026 n’était ni présent, ni représenté. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce les factures établies et l’extrait de compte produit (pièce n°1) justifient l’impayé au sujet duquel aucune contestation n’est formulée par le défendeur défaillant.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de provision au bénéfice de la société MOBIHELP.

Sur les dépens

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’il soit en outre condamné au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS Monsieur [W] [J] à payer à la société MOBIHELP la somme de :

49.279 € à titre provisionnel,1.500 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [J] aux dépens ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.