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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 28 oct. 2025, RG 25/00294


Vérifier : TJ 97411, 28 oct. 2025, RG 25/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1e0f195da062e04e46f9

Texte de la décision

14,845 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00294 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE3M

MINUTE N° : 25/00139

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [F] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR:

Madame [E] [P] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Août 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 28/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que propriétaire en propre d'un bien situé [Adresse 2] à [Localité 2], qui constituait le domicile conjugal, [B] [F] [Z] [Y] dit que, par jugement du 31mai 2024, signifié le 12 juin 2024 à [E] [P] [U], le juge aux affaires familiales de Saint-Denis a attribué à celle-ci, pour 6 mois, la jouissance temporaire de ce logement, soit jusqu'au 12 décembre 2024 mais que Mme [U] n'ayant pas quitté les lieux après cette date, malgré un mail en ce sens du 17 décembre 2024, une sommation de déguerpir a été signifiée le 22 février 2025 mais restée vaine, que cet état de fait lui cause grief car son intention est de vendre le logement, d'une part, car il est coûteux et, d'autre part, en raison des demandes pécunaires de Mme [U], que la résistance de cette dernière l'a donc contraint à la faire citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- la déclarer occupante sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2024,
- ordonner son expulsion et celle de ses biens ainsi que tous les occupants de son chef et ce, sous atreinte de 100 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique au besoin,
- juger qu'il ne pourra invoquer le délai légal de la période cyclonique au regard de l'article L.412-6 du Code des procédures d'exécution,
- fixer à 4.500 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 13 décembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- juger que les indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l'audience du 17 juin 2025, Mme [U], représentée par son avocat, a dit avoir déjà quitté le logement depuis la veille, 16 juin 2025, suite à l'assignation, et avoir remis les clefs du logement à ses enfants si bien que la demande d'expulsion est sans objet et que le demandeur doit être débouté de ses demandes au titre des indemnités d'occupation.
Le demandeur a sollicité, via son avocat, un renvoi, ce qui a été accordé.

A l'audience du 26 août 2025, le demandeur dit devoir vendre le bien mais en être empêché car la défenderesse se maintient toujours dans les lieux. Il maintient ses prétentions mais demande au juge de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 3.800 euros selon une évaluation de valeur locative qu'il produit.
La défenderesse répète avoir quitté le logement et avoir remis les clefs à ses enfants majeurs que leur père a autorisé à séjourner dans le bien durant les vacances.
Le demandeur dit que c'est Mme [U] qui a fait venir les enfants dans le bien alors qu'ils sont majeurs et autonomes, que ce bien est un bien propre qu'il entend récupérer, qu'ayant eu recours aux services d'un détective privé, il démontre clairement que Madame se maintient dans les lieux.

Mme [U] verse des conclusions par lesquelles elle demande au juge de :
Sur l'irrecevabilité,
- juger irrecevables les demandes de M. [Y] pour défaut d'intérêt à agir,
Sur le fond,
à titre principal,
- rejeter l'indemnité d'occupation mensuelle demandée à son encontre par M. [Y],
à titre subsidiaire, si par impossible une indemnité d'occupation mensuelle était due par elle, en fixer le quantum à 810 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [Y] de ses demandes
- juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamner le demandeur à lui payer la somme de 1627,50 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Mme [U] demande au juge de juger irrecevables les demandes de M. [Y] pour défaut d'intérêt à agir.

Elle indique être, en effet, revenue vivre chez sa mère, [Q] [U], à [Localité 3] depuis le 16 juin 2025, ce que M. [Y] ne peut ignorer. Elle dit verser une attestation d'hébergement de sa mère (pièce n° 1) et une attestation de ses filles [V] et [I] [Y] disant qu'elle a bien restitué les clefs (pièce n° 2) si bien que M. [Y] est selon elle de mauvaise foi à maintenir sa demande d'expulsion.

De son côté, M. [Y] soutient que Mme [U] se maintient encore dans les lieux et verse un rapport d'un détective privé (pièce n° 6).

Il ressort de ce rapport avec clichés que le détective engagé par M. [Y] a constaté la venue de Mme [U] accompagnée de sa fille [I] dans la maison litigieuse les 11 et 18 juillet 2025, tôt le matin. Il va relever que Mme [U] va rentrer avec son véhicule Clio dans la cour de la maison le 11 juillet, qu'elle et sa fille [I] vont ressortir de la maison avec le chien (que M. [Y]dit être celui de son ex-conjointe) pour l'emmener en promenade, que c'est Mme [U] qui va refermer le portail à clef, qu'au retour de la promenade, Mme [U] qui tient toujours les clefs va ouvrir le portail. Le 18 juillet, Mme [U] arrive en voiture avec sa fille [I], vers 6h30 du matin, Mme [U] ouvre à nouveau le portail avec les clefs, part se garer plus loin et revient à pied vers le portail où l'attend sa fille, elles rentrent pour ressortir promener le chien mais la sortie est très vite écourtée, le détective semblant clairement avoir été repéré.
Ce détective constatera que des serviettes sont mises à sécher à l'extérieur de la maison le 10 juillet et que des serviettes différentes sèchent le lendemain. Il dit entendre le chien aboyer en journée mais pas le soir, semblant indiquer que quelqu'un est là.
Il a constaté la présence du véhicule de Mme [U] garé sur la voie publique près du domicile de sa mère le 16 juillet mais aussi le 18 juillet à 3h45 du matin avant que le véhicule n'arrive au domicile litigieux vers 6h30 le même jour.

Il en résulte que la maison de M. [Y] ne peut être considéré comme libérée par Mme [U], peu important qu'elle n'y dorme pas. La maison reste utilisée par celle-ci et non pas uniquement par ses enfants.

En outre, si elle dit avoir restitué les clefs à ses filles, force est de relever, d'une part qu'elles ne sont pas propriétaires, et d'autre part, que par deux fois le détective a mis en évidence que c'est bien la défenderesse qui les a en mains et les utilise pour rentrer dans la maison.

Il en résulte que sa fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande d'évacuation

L’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoient que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Mme [U] reconnaît que le logement litigieux est un bien propre de M. [Y] et qu'elle ne pouvait l'occuper que durant maximum 6 mois à compter de la date de signification du jugement l'y autorisant, soit jusqu'au 12 décembre 2024.

Il est constant qu'elle avait donc un droit d'occupation dans la maison accordé par le juge aux affaires familiales par ordonnance du 31 mai 2024 et que ce droit d'occuper s'arrêtait le 12 décembre 2024.

Le 25 février 2025, le commissaire de justice a fait signifier à la personne de Mme [U] la sommation de déguerpir à l'adresse de la maison de M. [Y] à [Localité 2].

Elle se trouvait donc toujours à utiliser la maison au 18 juillet 2025. Elle a dit à l'audience l'avoir quitter le 16 juin 2025, soit bien après le 12 décembre 2024 mais il a été démontrer que jusqu'au 18 juillet 2025 au moins, elle utilisait encore le bien.

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, M. [Y] est parfaitement légitime à disposer de son bien comme il l'entend depuis le 13 décembre 2024.

L'expulsion de Mme [U] sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

S'agissant de l'astreinte, il conviendra de dire que la défenderesse s'est maintenue abusivement dans les lieux montrant une évidente resistance à les quitter malgré une sommation délivrée bien après le délai consenti par le juge aux affaires familiales.
Cependant, le montant prohibitif réclamé par M. [Y] sera revu à de plus justes proportions et fixé à 50 euros par jour de retard dans les conditions de délais fixées au dispositif.

Il sera donc débouté du surplus de sa demande à ce titre.

Concernant la trève cyclonique dont M. [Y] fait état, il convient de dire que sa demande tendant à "juger qu'il ne pourra invoquer le délai légal de la période cyclonique au regard de l'article L.412-6 du Code des procédures d'exécution" ne concerne pas Mme [U] compte tenu du sujet masculin singulier utilisé. En tout état de cause, cette trève ne s'applique pas à un occupant sans droit ni titre.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.

Concernant le sort des biens dans le logement, il convient de dire que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. En outre, il ne sera pas statué sur des biens dont la propriété ne peut être clairement définie outre que leur présence après le départ de la défenderesse est à ce stade purement hypothétique.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l'enlèvement de biens situés dans le logement après le départ de la défenderesse.

Sur les indemnités mensuelle d'occupation

M. [Y] demande la condamnation de Mme [U] à la somme de 4.500 euros ramenés ensuite à 3.800 euros.

M. [Y] a déclaré à l'audience devoir vendre le bien mais en être empêché car la défenderesse se maintient toujours dans les lieux ce qui justifie pour lui une indemnisation.

M. [Y] ne justifie cependant pas de démarches précises justifiant qu'il ait été empêché de vendre le bien ni même de le faire visiter. A cet égard, il n'a pas indiqué être dépourvu de clefs, ce qui semble d'ailleurs difficile d'envisager puisque le bien était la résidence familiale composée de 5 personnes. Il ne justifie pas non plus d'un mandat de vente ou d'une publication d'annonce malgré l'urgence de vendre et le fait qu'il était censé récupéré le bien en décembre 2024.

Ne justifiant pas du préjudice qu'il allègue, il sera dès lors débouté de sa demande concernant les indemnités d'occupation.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non répétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits en justice. Toutefois, succombant lui-même partiellement, il convient de revoir le montant réclamé à des proportions plus adaptées.

Il convient de condamner Mme [U] à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût de la sommation (197 euros), de l'assignation (68,31 euros) et de l'expulsion si elle a lieu.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir formée par [E] [P] [U] ;

Constate que [E] [P] [U] n'a pas libéré le logement appartenant en propre à [B] [F] [Z] [Y], situé [Adresse 2] à [Localité 2], sur lequel elle ne disposait plus de droit d'occupation depuis le 12 décembre 2024, soit à l'issue du délai de 6 mois maximum accordé par un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Saint-Denis le 31mai 2024 et qui lui a été signifié le 12 juin 2024 ;

Constate, en conséquence, que [E] [P] [U] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] depuis le 13 décembre 2024 ;

Ordonne à [E] [P] [U] de libérer ledit logement dès la signification de la présente décision ;

A défaut de libération volontaire des lieux,

Autorise [B] [F] [Z] [Y] à faire procéder à l'expulsion de [E] [P] [U] et de tous occupants de son chef de ce bien avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce, à l'expiration d'un délai d'un délai de 8 jours à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, et sous une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à partir dudit commandement et durant deux mois ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [B] [F] [Z] [Y] tendant à juger qu'il ne pourra invoquer le délai légal de la période cyclonique au regard de l'article L.412-6 du Code des procédures d'exécution ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement de biens situés dans le logement après le départ de [E] [D] [U];

Déboute [B] [F] [Z] [Y] de sa demande au titre des indemnités mensuelles d'occupation et du surplus de ses autres demandes ;

Condamne [E] [P] [U] à payer à [B] [F] [Z] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [E] [P] [U] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation (197 euros), de l'assignation (68,31 euros) et de l'expulsion si elle a lieu ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, dépens compris.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Mme Nathalie Morel, cadre-greffière.

La cadre-greffière, La vice-présidente,

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