Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 97411, 13 nov. 2025, RG 25/00295


Vérifier : TJ 97411, 13 nov. 2025, RG 25/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/00295
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1e1c195da062e04e4786

Texte de la décision

22,950 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE6G

MINUTE N° : 25/00026

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne

Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne

DÉFENDEURS :

Société [1]
CHEZ [2] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Chez [4] (GROUPE [5]) M. [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [6]
Chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [10]
[11]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [T]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 09 Octobre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant décision en date du 10 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré M. [U] [I], 42 ans, recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers après avoir pris en compte le concernant 2842 euros de ressources contre 1801,24 euros de charges forfaitaires, soit une capacité maximale de remboursement de 1276,17 euros et retenue à hauteur de 1040,76 euros, avec orientation du dossier vers un rééchelonnement des créances.

Par décision du 16 avril 2025, la commission a décidé du rééchelonnement des créances sur 24 mois à taux 0 % et dit que M. [I] devra vendre à l’amiable le bien immobilier qu’il possède en Seine et Marne (77) pour désintéresser les créanciers, en particulier les privilégiés, mais qu’il pourra conserver son véhicule (moto).

La commission a noté avoir dû vainement relancer le débiteur pour validation desdites mesures.

La décision a été adressée en recommandé à M. [I] le 22 mai 2025 (pli non réclamé).

Par courrier datée du 20 mai 2025, reçue le 27 mai suivant à la commission, M. [I] a contesté les mesures imposées au motif que sa situation avait changé, qu’il se trouve en arrêt maladie depuis début 2025, qu’il est passé en avril 2025 à un demi-traitement et qu’il ignore s’il pourra retravailler un jour.

Créancière, [V] [N] a dit contester le montant de sa créance, fixée dans l’état des créances à la somme de 10.706 euros, la portant à présent à 6.217,56 euros suite à des versements de la part de M. [I], son ancien concubin, notamment en 2025. Elle a joint à sa contestation un ensemble de pièces.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.

Par courrier du 27 juin 2025, le groupe [7], pour [6] a excusé son absence et dit s’en remettre à la décision du juge.

Par courrier du 7 juillet 2025, la [8] a excusé son absence et dit que M. [I] leur doit 5540,34 euros au titre du prêt personnel n° 06747758 et 1846,05 euros au titre du solde débiteur.

Par courrier du 30 juin 2025, la [10] a excusé son absence et dit s’en remettre à la sagesse du juge et dit que M. [I] doit la somme de 985,52 au titre du crédit renouvelable contracté auprès d’elle.

Par courrier remis au tribunal le 7 octobre 2025, M. [I] a dit vouloir consulter le dossier de la procédure, ce qu’il a pu faire le lendemain.

A l’audience du 9 octobre 2025, seuls M. [I] et Mme [N] sont présents.
M. [I] demande à plusieurs reprises au juge à pouvoir s’exprimer hors de la présence de Mme [N], ce qui est refusé eu égard au principe du contradictoire, Mme [N] étant partie à la procédure, celle-ci disant en outre vouloir réduire sa créance.
A la question posée à M. [I] de savoir à partir de quand sont apparues ses difficultés financières, il dit refuser de s’exprimer devant “cette personne” visant Mme [N]. Le juge le recadre sur le même motif que celui précédemment rappelé. Il répond avoir toujours été en difficulté depuis qu’il a monté sa société, soit depuis 2016, et dit que ses difficultés ont ensuite empiré, qu’il a dû fermer sa société à cause du COVID et qu’il exerce comme professeur contractuel depuis 2021.
A la question de savoir ce qu’il attend de la procédure et du juge, il dit souhaiter un moratoire.
Il indique payer un loyer à la Réunion depuis le début d’année 2025, qu’avant cela, il avait conclu un bail à Mayotte avec Mme [N]. Il confirme avoir effectué de nombreux virements à Mme [N] principalement en 2024 et 2025 et fournit un tableau récapitulatif les listant (montré à Mme [N]). Il répond au juge que oui, son bien immobilier de Seine et Marne a été vendu le 25 mars 2025, qu’il s’agissait d’un bien propre.
Le juge indique que, selon Mme [N], le bien a été vendu récemment pour 328.000 euros. Mme [N] précise à l’audience que c’est le prix donné par l’agence. M. [I] répond que Mme [N] dit ce qu’elle veut, que le prix a été fixé par le notaire. Il verse un tableau montrant les versements qu’il a effectués en remboursement sur le prix de la vente après avoir désintéressé la banque, soit sur un reliquat de 80.427,54 euros.
Le juge lui demande pourquoi il a acheté pas mal de choses, via Mme [N] contre remboursement, dont notamment un fusil de chasse pour 400 euros (laissé par l’ancien locataire à Mayotte) alors qu’il se savait endetté et qu’un fusil n’est pas vraiment une dépense indispensable. Il répond avoir vécu à Mayotte avant de venir vivre à la Réunion en colocation, ce qui diminue par deux son loyer de 1.100 euros.
Le juge indique que, durant leur vie de couple, Mme [N] dit avoir accepté de tout lui avancer, loyers, caution, sorties, vacances, billets d’avions, concerts, restaurants, thérapie de couple, etc. soit, des dépenses comme dans une vie normale exempte de dettes importantes, et qu’elle a tout de même avancé plus de 10.500 euros (ce qu’elle justifie dépense par dépense dans l’important dossier qu’elle a versé à la procédure et qu’il a consulté avant l’audience). M. [I] dit contester totalement les avances.
Il explique qu’il lui devait 10.800 euros car il s’était racheté un plus gros bateau sur lequel elle était censée prendre une part, ce qu’elle n’a pas officialisé, et qu’il lui a remboursé les 10.800 euros qu’il lui devait en plusieurs versements.
Le juge lui fait remarquer que s’il a déclaré à l’[12] avoir une maison et un moto, il s’est gardé de dire qu’il possédait un voilier à Mayotte. Il répond l’avoir perdu le 14 décembre 2024 à cause du cyclone Chido. A la question de savoir combien l’assurance lui a restitué, il répond ne pas avoir été remboursé par l’assurance. Le juge lui redemande pourquoi il ne l’a pas déclaré, il indique qu’il s’agissait de son logement à Mayotte, qu’il a dû rénover le voilier pour faire plaisir à Mme [N]. Puis, il rectifie que c’est l’appartement qu’il a en réalité rénové. Il confirme que Mme [N] a financé le remorquage du voilier par la [13] tombé en panne le 29 janvier 2024 à l’occasion de vacances à Madagascar outre les frais de rénovation du voilier. Il ajoute avoir payé les vacances à Madagascar décembre 2023-janvier 2024 pour 2000-3000 euros.
Le juge lui indique qu’il a curieusement versé 1500 euros à un notaire le 10 juillet 2024 dans le cadre d’un compromis pour l’achat d’un terrain à la Réunion pour 33.830 euros avec Mme [N] et avec l’aide des parents de celle-ci et que ce versement au notaire a eu lieu exactement 6 jours après le dépôt de son dossier à l’[12] (le 3 juillet 2024) ce qui ne peut qu’interroger, que le compromis a été signé et envoyé au notaire le 16 juillet suivant, même si par la suite il a renoncé à l’achat. Il dit avoir annulé l’achat car ça n’allait plus entre eux et que les 1500 euros lui ont été restitués par le notaire. Le juge indique que Mme [N] en justifie également.
Le juge lui demande pouquoi avoir demandé à Mme [N], par SMS du 14 mai 2024, soit un mois et demi avant le dépôt du dossier de surendettement, de ne parler à personne du projet d’achat immobilier. Il dit ignorer pourquoi. Puis, il dit qu’il ne voulait pas qu’elle le colporte à tout le monde à Mayotte. A la question finale de savoir pourquoi il s’est engagé dans un achat imobilier au vu de son endettement justifiant un dossier de surendettement, il redit que ce sont leurs problèmes de couple qui l’ont fait renoncer.

Il remet une attestation de son psychiatre datée du 15 septembre 2025 qui conclut à un aménagement progressif de ses engagement financiers.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, le jugement réputé contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de M. [I] s’agissant des mesures imposées a été formée dans les délais légaux.

Il convient de dire que Mme [N] ne conteste pas à proprement parler la décision de la commission de surendettement mais qu’elle ne fait que réactualiser sa créance à la baisse compte tenu de versements par M. [I], notamment en 2025. Elle a versé des éléments au soutien de sa demande lesquels sont nombreux, précis et très étayés. M. [I] en a eu parfaitement connaissance avant l’audience comme ayant consulté l’entier dossier.

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

Il convient d’apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où le juge statue.

L’article L761-1 en son 1° du Code de la consommation, prévoit qu’est déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers : “Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts”.

Selon l’article L.712-3 du même code, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui.

Il ressort des pièces versées par M. [I] à l’audience une attestation notariée du 18 mars 2025, suite à la vente de son bien immobilier en Seine et Marne pour la somme de 308.000 euros, indiquant qu’après désintéressement de la [10] prêteuse (pour 209.890,46 euros), il restait sur le prix de vente un reliquat de 80.427,54 euros.

M. [I] verse un tableau montrant à quoi il a employé cette somme, à savoir :
- 44.000 euros pour rembourser [B] [Q] (créance déclarée à l’[12] 32.000 euros),
- 10.800 euros pour rembourser [V] [N] (créance déclarée à l’[12] 10.706 euros),
- 3.818 euros pour rembourser les impôts (hors état des créances [12]),
- 500 euros pour rembourser la mutuelle (hors état des créances [12]),
- 6.000 euros pour s’acheter un véhicule,
- 1.200 euros pour s’acheter un ordinateur,
- 1.000 euros pour s’acheter un téléphone,
- 2.000 euros pour un déplacement en métropole,
- 2.000 euros en frais d’aménagement et de caution pour son nouvel appartement,
- 300 euros en achats divers,
- outre 3.000 euros prélevés en espèces à titre dit-il de sécurité.
Il indique avoir dès lors dépensé 79.628 euros sur 80.427,54 euros et précise qu’il lui restait en septembre 2025 : 799,54 euros à disposition sur son compte bancaire mais en réalité être en négatif au vu de ce qu’il lui reste à payer en octobre 2025 alors qu’il n’a qu’un demi-salaire.

Il verse à l’audience un courrier du 8 octobre 2025 de [B] [Q] née [T], créancière déclarée dans la procédure de surendettement, laquelle dit avoir été remboursée par M. [I] à hauteur de 44.000 euros, comme indiqué également dans le tableau de remboursement qu’il produit. Or, il est surprenant de constater que la créance déclarée de Mme [Q] à la commission de surendettement n’était que de 32.000 euros. 12.000 euros ont donc échappé aux autres créanciers.

M. [I] a dit avoir remboursé Mme [N] en 2025 la somme de 10.800 euros, soit 94 euros de plus que la somme déclarée par elle à la commission. Mme [N] dit qu’il lui doit encore la somme de 6.217,56 euros d’avances de dépenses, ce qui ne pourra faire l’objet, le cas échéant, que d’une autre procédure.
M. [I] justifie lui avoir fait différents versements en 2023, 2024 et notament en 2025 pour 4000 euros le 28 mars 2025, 3000 euros le 31 mars 2025, 3800 euros le 31 mars 2025, et ce au mépris des autres créanciers et alors que la commission de surendettement avait précisément orienté le dossier le 10 juillet 2024 vers un réaménagement des dettes dont elle aurait fixé la distribution des remboursements.

En dehors de ses ex-compagnes, force est de relever que les autres créanciers figurant dans l’état des créances (en dehors de la [10] pour le seul prêt immobilier) n’apparaissent pas au titre des remboursements effectués par M. [I] alors qu’il avait connaissance du plan élaboré à ce titre par la commission.

Il sera noté la dépense somptuaire pour un téléphone à hauteur de 1.000 euros, ce qui n’a aucun sens au vu des dettes et du faible salaire, mais aussi la somme de 15.000 euros prélevée pour son compte exclusif. Cela démontre que le fondement de sa contestation n’a aucun sens.

Si la procédure de surendettement exige d’un débiteur qu’il soit de bonne foi, force est de constater que s’agissant de M. [I], ce n’est absolument pas le cas. La mauvaise foi irrigue l’ensemble de son comportement vis à vis de ses créanciers mais également de la procédure et il met clairement tout en oeuvre pour organiser son insolvabilité.

M. [I] a dit à l’audience souhaiter un moratoire. Or, ayant indiqué dans sa contestation ignorer s’il pourra retravailler un jour, alors qu’il n’a que 43 ans, il est manifeste qu’il envisage en réalité, à l’issue du moratoire souhaité, un effacement de ses dettes. Il écrit déjà dans son tableau que, suite au versement de 80.427,54 euros par le notaire, il se trouve en négatif de 2.682,46 euros. Tel n’aurait évidemment pas été le cas s’il s’était abstenu de procéder à des versements abusifs ([B] [T]) et s’il ne s’était pas octroyé 15.000 euros.

M. [I] a dit être en demi-traitement suite à un arrêt de travail longue maladie.

Il verse à l’audience une attestation de son thérapeuthe. Il y est longuement fait état d’éléments au titre d’un état dépressif. Il est notamment curieux de relever que le thérapeute conclut à l’issue de son écrit à l’opportunité d’un aménagement financier progressif, ce qui ne peut que laisser circonspect quant au champ d’intervention de ce médecin. Cette attestation ne lie toutefois nullement le juge.
Il semble que, par ce document se voulant ressembler vaguement à une sorte d’expertise médicale, M. [I] attende, à l’instar d’un procès pénal, une forme d’atténuation de responsabilité. Or, au cas d’espèce, elle ne peut avoir d’incidence sur son absence patente de bonne foi.

A l’audience, en tout cas, M. [I] est apparu plutôt combatif et réactif.

Il a soigneusement éludé les questions dérangeantes ou préféré répondre pour certaines à côté. Il a également proposé des réponses en dehors de la vérité, notamment lorsqu’il a nié les nombreuses avances de Mme [N] à son profit alors qu’elle justifie de toutes, ce qu’il n’ignore pas. Ce comportement vis à vis de Mme [N] lui a semble-t-il permis astucieusement de procéder à de nombreux achats sans attirer l’attention sur ses relevés bancaires. Cependant, cette attitude pose difficulté lorsque, a posteriori, il souhaite faire entrer son train de vie dans le cadre d’un surendettement. M. [I] n’a d’ailleurs pas caché à l’audience avoir dépensé environ 3.000 euros pour des vacances à Madagascar en 2024 alors qu’il a admis être en difficulté financière depuis 2016 et précisé que cela s’est d’ailleurs encore aggravé par la suite.

Pour nier les avances faites par Mme [N], M. [I] a dit à l’audience qu’il lui devait 10.800 euros comme s’étant acheté un nouveau bateau, plus gros, sur lequel elle était censée prendre une part, ce qu’elle n’a pas officialisé, et qu’il lui a remboursé les 10.800 euros qu’il lui devait en plusieurs versements.
Or, Mme [N] verse des échanges par SMS dont un daté du 28 juin 2024 dans lequel M. [I] lui demande si elle veut bien qu’il l’inscrive comme propriétaire à 50 % du voilier Scrimshaw qu’il possède, ce qu’elle a refusé.
M. [I] s’accomode tout le temps avec la réalité en donnant des versions différentes pour tenter de couvrir une attitude particulière qui pourrait le cas échéant relever du domaine pénal.

Par ailleurs, il est surprenant de constater que M. [I] s’est engagé dans le cadre d’un achat immobilier à la Réunion alors même qu’il déposait dans le même temps un dossier de surendettement. Le fait que l’achat immobilier n’ait pas été mené à son terme est indifférent, ce d’autant que M. [I] a expliqué à l’audience que ce sont des problèmes de couple qui l’y ont fait renoncer et non ses dettes.

En tout état de cause, les différents éléments qui précèdent fondent la parfaite mauvaise foi de M. [I].

Mais, au-delà de ce qui vient d’être évoqué, il convient de constater que M. [I] s’est volontairement abstenu de déclarer, lors du dépôt de son dossier le 3 juillet 2024 à la commission de surendettement, posséder un voilier BILOUP 10 à Mayotte nommé Scrimshaw et immatriculé [Immatriculation 1].

Sa prétendue destruction en décembre 2024, non justifiée pas plus que l’absence d’indemnisation par l’assurance, évoquées à l’audience par M. [I], ne changent strictement rien au fait qu’il s’est sciemment abstenu de déclarer l’entièreté de son patrimoine à la commission de surendettement le 3 juillet 2024.

Il a également volontairement caché à la commission s’être engagé dans un compromis d’achat immobilier et avoir versé 1500 euros à un notaire le 10 juillet 2024, 6 jours après le dépôt de son dossier à l’[12] alors que ce 10 juillet, la commission de surendettement, supposant sa bonne foi, l’a déclaré recevable. Il est évident que les démarches en vue de cet achat immobilier, impliquant Mme [N] et les parents de celles-ci, préexistaient largement au 3 juillet 2024. Il a d’ailleurs pris soin de demander à Mme [N] de ne surtout pas ébruiter cette démarche.

M. [I] a donc sciemment fait de fausses déclarations à la commission de surendettement. Il est évident que si la commission avait eu connaissance de ces éléments, elle n’aurait jamais admis M. [I] au bénéfice de la procédure de surendettement.

En dehors d’une particulière mauvaise foi pouvant conduire à dire [U] [I] irrecevable à la procédure de surendettement, il convient de dire que les derniers éléments qui viennent d’être développés doivent conduire à déchoir M. [I] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

M. [I] a contesté le 20 mai 2025 la décision du 16 avril 2025 par laquelle la commission a décidé du rééchelonnement des créances sur 24 mois à taux 0 % et de la vente amiable de son bien immobilier en Seine et Marne en vue de désintéresser les créanciers, en priorité les privilégiés, en soutenant ne pouvoir régler les créanciers eu égard à sa baisse de salaire compte tenu d’un arrêt longue maladie. Il ressort de l’attestation notariée du 18 mars que s’il a bien désintéressé la [10] au titre de son prêt immobilier (209.890,46 euros) eu égard au privilège de celle-ci, il a, sur le reliquat de 80.427,54 euros, choisi de dépenser 79.628 euros pour rembourser comme il le souhaitait des dettes dont 44.000 euros à [B] [Q] alors que la créance déclarée de cette dernière n’était que de 32.000 euros, 10.800 euros à [V] [N] alors que la dette inscrite était de 94 euros inférieure et pour s’octroyer à lui-même 15.000 euros, sans donc nullement désintéresser les créanciers inscrits au titre des crédits à la consommation et des autres dettes bancaires. Il a sollicité un moratoire alors qu’il a dit être désormais en solde négatif et n’envisager aucune perspective de retour à l’emploi afin de se trouver dans une situation irrémédiablement compromise à l’issue.
Une somme de 27.094 euros a donc été sciemment détournée au détriment des créanciers déclarés. Sa contestation de la décision de la commission s’avérant, dans ses conditions, totalement abusive, il convient de condamner M. [I] à une amende civile d’un montant qu’il convient de fixer à 2.000 euros eu égard à la gravité de l’abus, en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile.

Il convient de laisser les dépens à la charge de [U] [I].

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort, susceptible d’appel,

Reçoit la contestation de [U] [I] ;

Dit que [U] [I] est de mauvaise foi ;

Mais constate que [U] [I] a, au surplus, sciemment fait de fausses déclarations à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion aux fins d’être reconnu recevable au bénéfice de cette procédure ;

Prononce en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement accordé à [U] [I] ;

Condamne [U] [I] à une amende civile de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de [U] [I].

La greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.