TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00192 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HROK
NAC : 54A
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. Société ERICK MULTI SERVICES, unipersonnlle au capital de 24060 euros, immatriculée au R.C.S. de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 491 559 134, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualités de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), SA d’économie mixte à conseil d’administration, au capital de 2 600 245,00 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le n° 310 863 378, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Julie RAMSAMY de la SELARL RAMSAMY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA RÉUNION (SHLMR), inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 310 895 1720 0016, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Julie RAMSAMY de la SELARL RAMSAMY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 25 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Laurent BENOITON
Maître Julie RAMSAMY de la SELARL RAMSAMY AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Agissant pour le compte de la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR), la Société d’Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) a lancé en 2026 une procédure de consultation concernant la construction d’un immeuble de bureaux, destinés au futur siège social de la SHLMR.
Ce marché a été décomposé en 9 lots et la société ERICK MULTI SERVICES a transmis son offre pour le lot n°3 concernant les Menuiseries Extérieures Aluminium avant le 9 mars 2026, soit dans les délais impartis.
La candidature de la société ERICK MULTI SERVICES a été rejetée le 22 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la société ERICK MULTI SERVICES a fait assigner la SEDRE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
ENJOINDRE à la SEDRE de communiquer le montant du prix estimatif du marché de travaux de construction nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier de bureaux destinés notamment au siège social de la SHLMR, pour une surface de plancher globale de 5.200 m² environ et un parc de stationnement,ANNULER la décision de la SEDRE en date du 22 avril 2026 rejetant l’offre de la société ERICK MULTI SERVICES sur le lot 3 du marché de travaux de construction nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier de bureaux destinés notamment au siège social de la SHLMR, pour une surface de plancher globale de 5.200 m² environ et un parc de stationnement,SUSPENDRE la procédure de passation par la SEDRE du marché de travaux de construction nécessaires à la réalisation de l’ensemble immobilier de bureaux destinés notamment au siège social de la SHLMR, pour une surface de plancher globale de 5.200 m² environ et un parc de stationnement,ORDONNER à la SEDRE de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres,CONDAMNER la SEDRE à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été classée 2ème à l’issue de l’analyse des offres et que le rejet de son offre est injustifié car non respectueux des règles de la commande publique puisqu’il n’a pas été porté à sa connaissance les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Elle fait principalement valoir que la SEDRE a commis une erreur manifeste d’appréciation de son mémoire technique et l’a sous-noté dans les sous-critères, avantageant par là-même une autre candidature.
Elle fait également valoir que le système de notation mis en place par la SEDRE pour le critère « Prix » revient à ne faire pratiquement aucune différence sur le Prix entre les candidats et ainsi à tromper les entreprises en attribuant le marché sur un seul critère, technique, pondéré à seulement 40%.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2026, la SEDRE et la SHLMR, intervenante volontaire, demande à la juridiction de mettre hors de cause la SEDRE, de débouter la société ERICK MULTI SERVICES en toutes ses demandes fins et conclusions et de la condamner à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, s’agissant de la mise hors de cause de la SEDRE que celle-ci n’est intervenue qu’en qualité de mandataire du maitre d’ouvrage qui demeure seul adjudicateur, la SHLMR et que la convention de mandat les liant toutes deux exclut expressément toute faculté pour la SEDRE d’agir en justice, tant en demande qu’en défense, pour le compte de la SHLMR.
Elle soutient sur le fond qu’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé la demanderesse ou risquant de la léser n’a, dans les faits, été commis par la SHLMR qui a satisfait à l’obligation d’information spontanée en adressant le 22 avril 2026 la lettre de rejet à la société ERICK MULTI SERVICES.
Par ailleurs, la SHLMR souligne qu’il ne peut être procédé à un examen de la pertinence des choix opérés par le pouvoir adjudicateur mais au seul contrôle du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2026, la société ERICK MULTI SERVICES formule les mêmes demandes que dans son assignation en présentant les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience du 25 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société SEDRE et l’intervention volontaire de la SHLMR
Les termes du mandat liant la SHLMR à la SEDRE relativement à la maitrise d’ouvrage des travaux justifient pleinement l’intervention volontaire de la SHLMR, qui sera accueillie, et la mise hors de cause de la SEDRE, expressément dépourvue de toute qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur les manquements allégués aux obligations de publicité et de mise en concurrence
Il résulte de l’article R.2181-1 du Code de la commande publique que :
« L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».
Aux termes de l’article R.2181-2 :
« Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur.
Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ».
L’article R.2181-3 indique pour sa part que :
« La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre:
1o Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre;
2o La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ».
Enfin, il résulte de l’article R.2181-4 que :
« À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande:
1o Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue;
2o Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ».
En l’espèce, le courrier de rejet des offres adressé le 22 avril 2026 par la SEDRE à la société ERICK MULTI SERVICES a porté à la connaissance de l’intéressée la note finale obtenue par sa proposition, son classement et a précisé le détail des notes. Les mêmes informations ont été fournies s’agissant de l’attributaire du marché.
Il est soutenu par la demanderesse que la SEDRE aurait manqué à ses obligations en ne précisant pas dans le courrier de rejet les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
Mais elle n’allègue ni ne justifie avoir demandé ces éléments complémentaires à la SEDRE au contraire de ce que prévoient les dispositions de l’article R.2181-4 du Code de la commande publique et le grief est en conséquence totalement infondé.
Sur l’appréciation des différents critères de la valeur technique
Il est soutenu par la demanderesse que l’acheteur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de son offre.
La société ERICK MULTI SERVICES souligne en effet tout d’abord qu’elle a obtenu la note « étonnante » de 9,6/16 pour le critère « organisation et encadrement » ce alors qu’elle est connue sur la place pour son organisation et qu’elle est toujours très bien notée dans les procédures de passation des marchés sur ce point qui constitue justement son « point fort ».
Elle relève par ailleurs que la note de 3,6 sur 6 est également « étonnante » pour le critère « planning » en dépit de la transmission d’un planning détaillé.
La demanderesse critique également l’évaluation du critère « qualité des matériaux » pour lequel elle a obtenu la note de 4 sur 10, qu’elle n’avait jamais obtenu auparavant, ce alors que l’attributaire a obtenu la note de 8 sur 10 avec des matériaux d’origine chinoise.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’examiner l’appréciation portée par l’acheteur sur les mérites respectifs des offres ou la pertinence du choix opéré par lui.
Sur les calculs du critère « Prix »
La demanderesse soutient que « la méthode de calcul retenue par le pouvoir adjudicateur rompt l’inégalité de traitement entre les candidats ».
L’office du juge des référés consiste effectivement à s’assurer que la procédure suivie respect le principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En l’espèce, la société ERICK MULTI SERVICES échoue à établir que la méthode de calcul prévue dans le règlement de la consultation et appliquée pour déterminer la notation de chaque candidat sur le critère « Prix » aurait contrevenu aux obligations de publicité et de mise en concurrence mais également à démontrer que la méthode de calcul aurait affecté défavorablement ses chances d’obtenir le marché.
Sur les dépens
La société ERICK MULTI SERVICES, qui succombe, conservera la charge des dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
MET HORS DE CAUSE la société SEDRE ;
RECOIT en son intervention volontaire la SHLMR ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la société ERICK MULTI SERVICES ;
CONDAMNE la société ERICK MULTI SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la société ERICK MULTI SERVICES au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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