TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00206
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00206 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRJO
NAC : 82C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
DEMANDEUR
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Total numéroC97411-2026-000773 du 14/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en son agence sur L’ILE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme LA CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 3], représentée par son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 25 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS
Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Monsieur [L] [W], âgé de 17 ans, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il se déplaçait en scooter, lorsqu’il a été violemment percuté par un véhicule dont la conductrice, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, ne respectait pas un cédez-le-passage.
Orienté au service de réanimation du CHU, il a souffert, notamment d’un traumatisme rénal droit, d’une contusion pulmonaire et d’une fracture des vertèbres D8 et D9.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, Monsieur [L] [W] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de xer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser a l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux obtenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail :Les circonstances du fait dommageable initial,Les lésions initiales,Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soinsSur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un expose précis et synthétique : o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
ConsolidationFixer la date de consolidation ;
En l’absence de consolidation :
Dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Etablir dans ce cas un rapport d’attente précisant les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ; Procéder à l’invitation qui lui sera faite par la victime sans qu’il soit nécessaire de reconduire une mission dont il n’aura pas été dessaisi.
Déficit fonctionnel- Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son décrit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...).
- Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidationLa détermination des temps de tierce personne reposant à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, procéder a une évaluation situationnelle au domicile de la victime ou recueillir un avis en ergothérapie, afin d’indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires, mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité, sa citoyenneté, sa perte d’autonomie ;
Dans l’affirmative, préciser pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
Dépenses de santéS’adjoindre d’un sapiteur pour décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adaptéS’adjoindre d’un sapiteur avec pour mission de se rendre au domicile de la victime et de décrire ses besoins en différenciant ceux qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Frais de véhicule adaptéDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté, d’aménagements spécifiques (systèmes d’aide à la conduite, d’aide à la navigation...) et/ou de transport particulier et, le cas échéant, le décrire en précisant notamment la fréquence de renouvellement ;
Préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
-
Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder a une activité professionnelle,une restriction dans l’accès a une activité professionnelle.Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacite de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS tiers temps baisse de ses résultats, pénibilité etc.)
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice d'angoisse de mort imminenteDonner un avis sur l’existence d’un préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime à avoir envisagé sa propre fin ;
Préjudice esthétique
TemporaireDécrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrémentDécrire toute impossibilité, limitation ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité, limitation ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice affèrent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuelDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altère séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidite, gêne positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissementDécrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
une perte d’espoir,une perte de chance,une perte de toute possibilité
Préjudice évolutifIndiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnelsDécrire les éventuelles atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif.
Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur son préjudice définitif.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2026, la société ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage et demande à la juridiction de limiter la provision à valoir à la somme de 8.000 €.
A l’audience du 25 juin 2026, la CGSSR, régulièrement assignée à personne morale le 7 mai 2026, n’était pas représentée. A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la garantie de la défenderesse.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [L] [W], sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ en date du 14 avril 2026 (n° C-97411-2026-000773), il y a lieu de le dispenser de consignation.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, l’obligation n’est pas contestée par la défenderesse qui sollicite la limitation du montant de la provision à la somme de 8.000 €.
Il résulte toutefois des éléments d’ores et déjà relevés par le médecin conseil ayant procédé, à la demande de la compagnie d’assurance, à une première évaluation des préjudices subis par la victime, que leur indemnisation sera largement supérieure à la somme demandée de 15.000 €, dont le montant ne peut donc être sérieusement contesté, somme qu’il y a lieu, en conséquence de lui allouer à titre de provision.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur [B] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] de la Réunion ;
CHU de la Réunion
Service UHCD – [Adresse 5]
[Localité 7]
0262 35 93 98 / 0692 02 89 39
[B].souab@chu-reunion.fr
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en néphrologie, la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser a l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux obtenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail :Les circonstances du fait dommageable initial,Les lésions initiales,Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soinsSur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un expose précis et synthétique : o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
ConsolidationFixer la date de consolidation ;
En l’absence de consolidation :
Dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Etablir dans ce cas un rapport d’attente précisant les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ; Procéder à l’invitation qui lui sera faite par la victime sans qu’il soit nécessaire de reconduire une mission dont il n’aura pas été dessaisi.
Déficit fonctionnel- Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son décrit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou a toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...).
- Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidationLa détermination des temps de tierce personne reposant à la fois sur des notions purement médicales et sur des notions exclusivement juridiques, procéder a une évaluation situationnelle au domicile de la victime ou recueillir un avis en ergothérapie, afin d’indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires, mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité, sa citoyenneté, sa perte d’autonomie ;
Dans l’affirmative, préciser pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
Dépenses de santéS’adjoindre d’un sapiteur pour décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adaptéS’adjoindre d’un sapiteur avec pour mission de se rendre au domicile de la victime et de décrire ses besoins en différenciant ceux qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Frais de véhicule adaptéDire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté, d’aménagements spécifiques (systèmes d’aide à la conduite, d’aide à la navigation...) et/ou de transport particulier et, le cas échéant, le décrire en précisant notamment la fréquence de renouvellement ;
Préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder a une activité professionnelle,une restriction dans l’accès a une activité professionnelle.Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacite de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS tiers temps baisse de ses résultats, pénibilité etc.)
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice d'angoisse de mort imminenteDonner un avis sur l’existence d’un préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime à avoir envisagé sa propre fin ;
Préjudice esthétique
TemporaireDécrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrémentDécrire toute impossibilité, limitation ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité, limitation ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice affèrent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuelDécrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altère séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidite, gêne positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissementDécrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
une perte d’espoir,une perte de chance,une perte de toute possibilité
Préjudice évolutifIndiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnelsDécrire les éventuelles atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé de l’obligation de consigner ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [L] [W] la somme provisionnelle de 15.000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [W] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont il bénéficie ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.