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TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00231


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1e49195da062e04e4926

Texte de la décision

4,594 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00231 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSHT
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIERE REUNION OCEAN INDIEN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 088 196, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ODICOLOR, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 527 528 186, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 25 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Florent MALET

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, la société FONCIERE REUNION OCEAN INDIEN a fait assigner la société ODICOLOR devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 30 août 2023, résilié de plein droit à compter du 15 mai 2026, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société ODICOLOR et de tous occupants de son chef,condamner la société ODICOLOR à lui verser à titre de provision la somme de 16.337, 91 € correspondant aux loyers et charges impayés, condamner la société ODICOLOR au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération définitive,condamner la société ODICOLOR aux entiers dépens et à la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 30 août 2023 à la société ODICOLOR pour un loyer mensuel de 3.676, 59 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 15 avril 2026, demeuré infructueux au moment de l’assignation.
A l’audience du 25 juin 2026, la défenderesse, régulièrement assignée à étude, n’était pas présente ni représentée par un conseil. La société FONCIERE REUNION OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes tout en joignant un décompte en date du 24 juin 2026.

Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes de la société FONCIERE REUNION OCEAN INDIEN

Il résulte du décompte établi le 24 juin 2026 que la société ODICOLOR a soldé l’intégralité de sa dette locative une semaine avant l’audience.
Il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à la société FONCIERE REUNION OCEAN INDIEN d’actualiser ses demandes et de les porter à la connaissance de la défenderesse, ce dont elle devra justifier.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS la réouverture des débats,

INVITONS la demanderesse à actualiser ses demandes et à les porter à la connaissance de la société ODICOLOR,
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés du jeudi 27 août 2026 à 10h00,
RESERVONS les demandes et les dépens,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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