TJ 97411, 23 juill. 2026, RG 26/00233
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSDO
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
DEMANDEUR
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.S. ERIC’S NEGOCE Inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 828 915 538 - Représentée par son représentant légal en exercice -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [P] [Q] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [B] [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [X] [J] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 25 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 23 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Pierre HOARAU
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, Monsieur [F] [M] a fait assigner la société ERIC’S NEGOCES d’une part et Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] d’autre part en leur qualité de caution solidaire devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 3 septembre 2018, résilié de plein droit à compter du 13 mars 2026, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société ERIC’S NEGOCES, et de tous occupants de son chef,condamner solidairement la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] à lui verser à titre de provision la somme de 11.171, 37 € correspondant aux loyers impayés, arrêtée au 20 mars 2026,condamner solidairement la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération définitive,condamner la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 1] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 3 septembre 2018 à la société ERIC’S NEGOCES, pour un loyer mensuel de 2.216, 03 €. Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] s’étant tous trois portés caution solidaire.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 13 février 2026, régulièrement dénoncé aux cautions. Il est demeuré infructueux.
A l’audience du 25 juin 2026, les défendeurs, régulièrement assignés à étude le 8 juin 2026, à l’exception de Monsieur [B] [C] et Monsieur [P] [E] pour qui un procès-verbal de vaine recherche était établi le 9 juin 2026 en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient pas présents ni représentés par un conseil. Monsieur [F] [M] a maintenu ses demandes. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, Monsieur [F] [M] a fait délivrer à la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] le 13 février 2026 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 8.440, 66 €, selon décompte arrêté au 4 février 2026, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La société ERIC’S NEGOCES, n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, non plus que Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C], de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera constaté la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 14 mars 2026, date à partir de laquelle la société ERIC’S NEGOCES doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion et l’astreinte
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 14 mars 2026, date de résiliation du bail. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ERIC’S NEGOCES des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
L’indemnité d’occupation due par la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, il résulte du contrat de bail en date du 3 septembre 2018 que Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] se sont portés garants conjointement et solidairement du paiement des loyers et des charges.
Au vu du décompte produit par Monsieur [F] [M], l'obligation de la société ERIC’S NEGOCES, de Monsieur [P] [E], de Monsieur [B] [C] et de Madame [X] [C] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 20 mars 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.438, 48 € - les frais de commandement de payer et de dénonce aux cautions, pris en considération au titre des dépens, devant être retirés du décompte - somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 8.440, 66 € et à compter de l'assignation pour le solde.
Sur les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] à payer à Monsieur [F] [M] une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des commandements de payer et de dénonce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la société ERIC’S NEGOCES, à Monsieur [F] [M] par acquisition de la clause résolutoire en date du 14 mars 2026 ;
DISONS qu’à compter du 14 mars 2026, la société ERIC’S NEGOCES, est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 1] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ERIC’S NEGOCES, lieux qu’elle occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y a voir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] à la somme de 2.216, 03 € par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 14 mars 2026, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS par provision la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 10.438, 48 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 20 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026 sur 8.440, 66 € et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société ERIC’S NEGOCES, Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [C] et Madame [X] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des commandements de payer et de dénonce ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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