TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00302
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00302 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFDG
MINUTE N° : 25/00185
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [E], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparante en personne
Monsieur [W] [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 28/8/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La Société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [Q] [K] et [W] [D] [I] par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 642,53 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 30 mai 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 786,88 euros.
Par acte en date du 7 avril 2025, la Société SHLMR a fait citer [Q] [K] et [W] [D] [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner au paiement de la somme de 1851,26 euros au titre des impayés avec intérêts à compter du commandement de payer,
- les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 651,20 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- les condamner aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu et engistré par le greffe.
A l’audience du 26 juin 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 1696,83 euros au 24 juin 2025.
Le bailleur indique que le loyer de juin 2025 a été payé pour sa part résiduelle.
M. [I] dit retravailler et le couple des locataires proposent de régler la somme de 300 euros en plus du loyer et des charges.
Le bailleur dit en être d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 30 mai 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 786,88 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 31 juillet 2024.
L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires restent solidairement redevables auprès de la Société SHLMR d’une somme de 1696,83 euros à la date du 24 juin 2024 au titre des loyers impayés.
Les locataires cocontractants sont concubins. Les condamnations seront donc solidaires.
Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Compte tenu de ces éléments et du fait que les locataires sotn considérés comme ayant repris le versement du loyer avant l’audience, pour sa part résiduelle, et que la dette peut être réglée via un échéancier court en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, ils pourront se libérer de la somme due à raison de 5 mensualités de 300 euros chacune et d’une 6ème mensualité de 196,83 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.
Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.
A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux de [Q] [K] et [W] [D] [I] sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
[Q] [K] et [W] [D] [I] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
Ils seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 18 juillet 2023 entre la Société SHLMR et [Q] [K] et [W] [D] [I] concernant le logement situé [Adresse 7], avec effet au 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement [Q] [K] et [W] [D] [I] à payer à la Société SHLMR la somme de 1696,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 24 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que [Q] [K] et [W] [D] [I] pourront se libérer de leur dette à raison de 5 mensualités de 300 euros chacune et d’une 6ème mensualité de 196,83 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;
RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;
RAPPELLE que si [Q] [K] et [W] [D] [I] se libèrent dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus :
CONSTATE la résiliation du bail au 31 juillet 2024,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [Q] [K] et [W] [D] [I] et de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE in solidum [Q] [K] et [W] [D] [I] à payer à la Société SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE chacun pour leur part [Q] [K] et [W] [D] [I] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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