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TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00303


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1e89195da062e04e5173

Texte de la décision

7,642 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00303 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFDH

MINUTE N° : 25/00184

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [J], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4] ([Etablissement 1])

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL,Cadre- Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Juin 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 octobre 2019, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [E] [D] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 443,56 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 9 novembre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 2519,46 euros.

Par acte en date du 10 avril 2025, la Société SHLMR a fait citer M. [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 4464,40 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter du commandement de payer,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 468,88 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 26 juin 2025, la Société SHLMR a dit les loyers impayés et n’a pu actualiser sa créance, ce qui a été autorisé pas note en délibéré, ce d’autant que le défendeur, cité à étude, est non-comparant.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 456,29 euros et n’a pas fait de demande particulière.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 9 novembre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 2519,46 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 10 janvier 2025.

L’expulsion des lieux de M. [D] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que lelocataire reste devoir au bailleur la somme de 456,29 euros au titre de la dette locative au 25 juin 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par M. [D], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.

Si la dette a drastiquement baissé, M. [D] n’a pas daigné se présenter à l’audience et y solliciter des délais de paiement, ce que n’a pas fait le bailleur à sa place. Le juge ne peut se saisir d’office à ce titre. Le décompte montre qu’en dehors d’importants versements en avril 2025, la dette avait atteint plus de 4600 euros début avril 2024 ce qui montre que le locataire ne respectait pas ses engagements de preneur. Ses versements n’ont permis qu’une baisse de la dette.

Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2019 entre la Société SHLMR et [E] [D] concernant le logement situé [Adresse 7], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 10 janvier 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [E] [D] à payer à la Société SHLMR la somme de 456,29 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [E] [D] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [E] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE- GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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