TJ 97411, 30 juin 2026, RG 25/00777
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00777 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HID6
N° MINUTE 26/0574
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
EN DEMANDE
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Christine MILCENT (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Monsieur [K] [L], auditeur de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 28 JUILLET 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
JUGE que Monsieur [I] [R] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 12 décembre 2024 et à titre définitif,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le conseil départemental de [Localité 2] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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