TJ 97411, 29 janv. 2026, RG 25/00736
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00736 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMKW
MINUTE N° : 26/00004
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [C], chargée du contentieux, suivant pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [X] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [F] [K]
[Adresse 4][
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée à [I]
Copie certifiée conforme délivrée aux défendeurs
le :
EXPOSE DU LITIGE
La Société [I] a donné à bail à usage d’habitation à [P] [X] épouse [K] et [F] [K] (les époux [K]) par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2014, un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 538,59 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [I] a vainement fait délivrer le 19 février 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1344,25 euros.
Par acte en date du 15 octobre 2025, la Société [I] a fait citer les époux [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2390,27 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 661,14 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, la Société [I] a actualisé sa créance à la somme de 3712,55 euros au 16 décembre 2025.
Le bailleur indique que les loyers courants ne sont pas payés. Il n’y a pas d’APL.
Les défendeurs font état d’un versement la veille de 1500 euros. Après justificatif, le bailleur réactualise la dette à 2212,55 euros.
Mme [K] déclare qu’ils ne peuvent payer le loyer car le patron de son époux ne verse la paie qu’après le 10 du mois.
Le juge fait remarquer que rien ne les empêche toutefois de payer le loyer après le 10, le décompte montrant une absence de paiement.
Mme [K] décide brusquement et sans un mot de quitter l’audience laissant seul son mari la poursuivre.
Il propose de régler la somme de 100 euros en plus du loyer et des charges.
Le bailleur dit en être d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [I] a vainement fait délivrer le 19 février 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1344,25 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 22 avril 2024.
L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.
Il ressort des pièces versées aux débats que les débiteurs restent solidairement redevables auprès de la Société [I] d’une somme de 2212,55 euros euros à la date du 16 décembre 2025 au titre des loyers impayés.
Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré que les conditions de l’article 24 sont remplies.
Il ressort, en effet, du décompte de la [I] que les loyers ne sont pas versés mais que les débiteurs versent de temps à autres une somme.
L’argument de Mme [K] selon lequel la paie de son mari versée après le 10 du mois les empêcherait de payer le loyer n’a aucun sens.
Ils ont versé en opportunité la veille de l’audience la somme de 1500 euros.
Il convient toutefois de relever que le bailleur est d’accord pour accepter la demande d’échéancier proposée par M. [K].
Compte tenu de l’accord entre les parties, M. [K] pourra se libérer de la somme due à raison de 22 mensualités de 100 euros chacune et d’une 23ème mensualité de 12,55 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, avant le 30 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le 29ème jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due solidairement par les époux [K].
Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.
A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux des époux [K] sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Ils seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Ils seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 18 novembre 2014 entre la Société [I] et [P] [X] épouse [K] et [F] [K] concernant le logement situé [Adresse 5], avec effet au 22 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement [P] [X] épouse [K] et [F] [K] à payer à la Société [I] la somme de 2212,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’[F] [K] pourra se libérer de sa dette à raison de 22 mensualités de 100 euros chacune et d’une 23ème mensualité de 12,55 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, avant le 30 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le 29ème jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00736 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMKW - /
DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant solidairement due par [P] [X] épouse [K] et [F] [K];
RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;
RAPPELLE que si la dette est régularisée dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus :
CONSTATE la résiliation du bail au 22 avril 2024,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [P] [X] épouse [K] et [F] [K] et de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE solidairement [P] [X] épouse [K] et [F] [K] à payer à la Société [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DÉBOUTE la Société [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement [P] [X] épouse [K] et [F] [K] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, dépens compris.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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