Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 28 mai 2026, RG 25/00723


Vérifier : TJ 97411, 28 mai 2026, RG 25/00723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00723
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1ee7195da062e04e5fb9

Texte de la décision

8,258 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00723 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMEC - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00723 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMEC

MINUTE N° : 26/00095

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 28 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Diane BROCARD, chargée de contentieux suivant pouvoir,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 février 2022, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [R] [Q] [S] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 444,69 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 3 avril 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2533,08 euros.

Par acte en date du 18 novembre 2025, la Société SHLMR a fait citer M. [S] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 4528,24 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 477,83 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.

A l’audience du 29 janvier 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 5659,66 euros au 29 janvier 2026 et dit que les loyers ne sont pas payés. Le bailleur a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cité à étude, le défendeur n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

Le lendemain de l’audience, a été enregistré au greffe un courrier du défendeur disant avoir eu un accident, transmettant un compte-rendu du CHOR et demandant à être reconvoqué.

Les parties ont été reconvoquées pour l’audience du 26 février 2026.

A cette audience, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 6143,98 euros au 26 février 2026 et dit que les loyers ne sont pas payés. Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Par jugement du 26 mars 2026, le juge a cependant réouvert les débats compte tenu d’une difficulté tenant à l’adresse postale du défendeur.

A l’audience du 30 avril 2026, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 6792,31 euros au 28 avril 2026 et dit que les loyers ne sont pas payés (100 euros en mars et 500 en avril).
Présent cette fois, M. [S] dit qu’il ne travaille pas, qu’il perçoit 500 euros d’Assedic car son employeur l’a “foutu” à la porte, que la paye n’était pas la bonne. Il popose de régler 200 euros par mois.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 3 avril 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2533,08 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 4 juin 2025.

L’expulsion des lieux de M. [S] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] reste devoir au bailleur la somme particulièrement élevée de 6792,31 euros au 28 avril 2026 au titre de la dette locative.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par le débiteur, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

M. [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.

Or, M. [S] ne remplit pas cette double condition. Il sera débouté de sa demande de délais.

Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 février 2022 entre la Société SHLMR et [R] [Q] [S] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 4 juin 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [R] [Q] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [R] [Q] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [R] [Q] [S] à payer à la Société SHLMR la somme de 6792,31 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 28 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [R] [Q] [S] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 29 avril 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE [R] [Q] [S] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE [R] [Q] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.