TJ 97411, 7 mai 2026, RG 25/00683
Vérifier : TJ 97411, 7 mai 2026, RG 25/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00683 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLKC
MINUTE N° : 26/00031
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la société BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00683 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLKC
-1-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a fait citer M. [J] [C] [H] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 4527,27 euros correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2022 à 2025
- 2500 euros à titre de dommages-intérêts.
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2026, M. [J] précise qu’il reconnaît la dette mais qu’il n’a pas payé les charges de copropriété en raison de l’état de délabrement de la copropriété. Il conteste en revanche les demandes de dommages et intérêts ainsi que de frais irrépétibles et des dépens. Il précise qu’il souhaite consulter un avocat, ce qui a conduit au renvoi de l’affaire.
Lors de l’audience du 2 avril 2026 les parties se sont accordées sur un paiement du principal de la dette en trois échéances. Le demandeur a accepté de retirer sa demande de dommages et intérêts. Il maintient, en revanche, ses demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens que le défendeur conteste toujours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu de l’accord intervenu lors de l’audience, M. [J] [C] [H] sera condamné à verser au demandeur la somme de 7350,80 euros telle qu’elle figure dans le relevé de la situation de son compte au 31 mars 2026 qu’il pourra acquitter en trois fois.
En raison des précédentes condamnations déjà intervenues pour les mêmes motifs, M. [J] [C] [H] sera condamné à verser au demandeur la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés pour la défense des intérêts de la copropriété.
Le défendeur, qui succombe, supportera également la charge des dépens qui se limitera aux frais de l’assignation pour un montant de 74,01 euros compte tenu du fait que d’autres sommes sont déjà incluses dans le principal.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [C] [H] à verser 7350,80 euros (sept mille trois cent cinquante euros et quatre-vingt centimes) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre des charges de copropriété impayées et des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
DIT que M. [J] [C] [H] pourra s’en acquitter en trois mensualités jusqu’à apurement intégral de la dette en principal.
DIT que le premier versement devra intervenir le 5 du mois suivant la signification de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait règlement,
CONDAMNE M. [J] [C] [H] à verser 700 (sept cent) euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [C] [H] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.