TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00319
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00319 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HF3K
MINUTE N° : 25/00118
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2025
DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Financière pour le Développement de la Réunion (la SA SOFIDER) a consenti une offre de prêt de trésorerie n° 06988505 à [O] [D] [U] d’un montant de 16.000 euros au taux débiteur fixe de 7,45 % remboursable en 60 mensualités par prélèvements sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne de [Localité 3], offre que ce dernier a acceptée le 9 avril 2024.
Des défauts de paiement ayant existé, la SA SOFIDER a vainement mis en demeure M. [D] [U], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2025, de lui régler sous 30 jours la somme de 1.723,56 euros restant due.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 avril 2025, la SA SOFIDER a notifié au débiteur la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 17.171,41 euros dont indemnité légale, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 1er juillet 2025, la SA SOFIDER a fait citer M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
- 17.248,99 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 7,45 % à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 15.837,58 euros et au taux légal pour le surplus ;
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26 août 2025, le juge a soulevé d’office quatre causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit : défaut de justificatif de la remise de la notice d’assurance, insuffisance des mentions dans l’encadré, bordereau de rétractation non conforme et absence d’avertissement suffisant des conséquences de la défaillance du débiteur.
La demanderesse a dit s’en rapporter et a sollicité un délai pour déposer son dossier de plaidoirie, ce qui lui a été accordé jusqu’au 2 septembre 2025.
Le débiteur bien que régulièrement assigné à sa personne n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Force est de constater que la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteur. La simple clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut et la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
Il convient de dire que tel n’est pas le cas, l’encadré étant coupé en sa première page pour se poursuivre sur une page distincte de sorte que l’emprunteur n’est pas à même de lire en quoi consiste le contrat de manière simple, claire et dans un encadré unique en première page. La déchéance ne peut qu’être encourue à cet égard.
Enfin, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Le formalisme prévu par le code de la consommation est, en effet, destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur.
Il ressort du dossier que si ce bordereau existe bien, il figure à part sur une page libre éloignée de l’encadré comportant la signature de l’emprunteur en fin de contrat, de sorte qu’il n’a pu attirer suffisamment l’attention de ce dernier sur sa possibilité de se rétracter avant de ratifier l’offre de prêt.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. La déchéance ne peut à l’évidence qu’être encourue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la SA SOFIDER doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [D] [U] n’est donc tenu que du capital emprunté (16.000 euros) déduction faite de toutes les sommes versées par lui (1.375,43 euros), soit un solde dû de 14.624,57 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, la société prêteuse est fondée, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil, à réclamer au débiteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635). Le taux d'intérêt est en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cette majoration de cinq points étant, en l’espèce, inférieure au taux contractuel de 7,45 % elle ne sera pas écartée.
Les intérêts courront à compter du 13 mai 2025, date sollicitée par la prêteuse, postérieure à la date de la mise en demeure valant sommation suffisante de s'acquitter de l'ensemble des sommes réclamées, et dès lors plus favorable au débiteur.
La capitalisation des intérêts est exclue par l’article L. 312-38 du Code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, y compris en l’absence de déchéance du droit aux intérêts. Le prononcé de cette sanction exclut de plus fort la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
La capitalisation n’est pas demandée en l’espèce.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû régler pour faire valoir ses droits en justice. Toutefois, il convient de ramener la somme qu’elle réclame à de plus justes proportions et de condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68.31 euros).
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) aux intérêts sur le prêt de trésorerie n° 06988505 consenti à [O] [D] [U] le 9 avril 2024 pour un montant de 16.000 euros au taux débiteur fixe de 7,45 % remboursable en 60 mensualités par prélèvements sur son compte ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne de [Localité 3];
En conséquence,
CONDAMNE [O] [D] [U] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 14.624,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 ;
DÉBOUTE la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [O] [D] [U] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [D] [U] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68,31 euros);
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
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