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TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00320


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f20195da062e04e6870

Texte de la décision

16,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00320 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HF3L

MINUTE N° : 25/00119

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats plaidant du barreau d’ESSONNE
Représentée par Me Amina GARNAULT, avocat postulant , du Barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] (974)

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Août 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 aux parties

EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CREATIS a consenti une offre de prêt n° 28955001046871 à [Y] [R] d’un montant de 18.100 euros aux fins de regroupement de ses différents crédits au taux débiteur fixe de 3,33 % remboursable en 84 mensualités de 258,60 euros chacune, sauf la dernière de 258,83 euros, offre que ce dernier a acceptée le 21 octobre 2020.
Des défauts de paiement ayant existé, la SA CREATIS a vainement mis en demeure M. [R], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2025, de lui régler sous 30 jours la somme de 2.599,70 euros restant due.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2025, la SA CREATIS a notifié au débiteur la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 11.340,44 euros dont indemnité légale, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 13 juin 2025, la SA CREATIS a fait citer M. [R] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
- 11.340,44 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,33 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 et à compter de l’assignation ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résiliation du prêt pour manquements graves et réitérés du débiteur à ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et le condamner à lui payer la somme de 11.340,44 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26 août 2025, le juge a soulevé d’office quatre causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit : défaut de justificatif de la remise de la notice d’assurance, insuffisance des mentions dans l’encadré, bordereau de rétractation non conforme comme minuscule et absence d’avertissement suffisant des conséquences de la défaillance du débiteur.
La demanderesse a dit s’en rapporter de même que sur des délais de paiement.
M. [R] dit reconnaître devoir la somme de 11.340,44 euros, vouloir la régler mais selon un échéancier à hauteur de 300 euros par mois par virement et donc d’obtenir des délais de paiement à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Force est de constater que la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteur. La simple clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut et la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
Il convient de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance en ce qu’il est important que le consommateur puisse de suite se rendre compte, dès l’encadré en première page, à combien s’élève une mensualité avec et sans assurance ce, afin qu’il soit en mesure d’en apprécier l’opportunité ce dans le respect du texte et de sa protection, ce qui n’existe pas en l’occurence.
Enfin, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Le formalisme prévu par le code de la consommation est, en effet, destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur.
Il ressort du dossier que si ce bordereau existe bien, il a été particulièrement compliqué de le repérer dans le contrat tellement sa taille est réduite, presque insignifiante, au bas d’une page, ce qui n’a en aucun cas été susceptible d’attirer l’attention du débiteur sur sa possibilité de se rétracter.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. La déchéance ne peut à l’évidence qu’être encourue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la SA CREATIS doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [R] n’est donc tenu que du capital emprunté (18.100 euros) déduction faite de toutes les sommes versées par lui (11.340,441 euros), soit un solde dû de 6.759,56 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, la société prêteuse est fondée, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil, à réclamer au débiteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (3,33 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, valant sommation suffisante de s'acquitter de l'ensemble des sommes réclamées.
La capitalisation des intérêts est exclue par l’article L. 312-38 du Code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, y compris en l’absence de déchéance du droit aux intérêts. Le prononcé de cette sanction exclut de plus fort la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
La capitalisation n’est pas demandée en l’espèce.
La SA CREATIS sera déboutée du surplus de ses autres demandes.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
La SA CREATIS a dit s’en rapporter.
M. [R] a demandé à l’audience à bénéficier de délais de paiement et d’un plan d’apurement à hauteur de 300 euros par mois.
Il convient de fait droit à cette demande de délais et de dire que le défendeur pourra s’acquitter de la somme de 6.759,56 euros restant due à raison de 22 échéances de 300 euros chacune et d’une 23ème de 159,56 euros qui apurera définitivement la dette.
Il convient de préciser que si l’une des quelconques échéances du plan venait à n’être pas réglée, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû régler pour faire valoir ses droits en justice. Toutefois, il convient de ramener la somme qu’elle réclame à de plus justes proportions et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70.31 euros).
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA CREATIS aux intérêts sur le prêt de regroupement de crédits consenti à [Y] [R] le 21 octobre 2020 pour un montant de 18.100 euros au taux débiteur fixe de 3,33 % ;
En conséquence,
CONDAMNE [Y] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 6.759,56 ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 19 février 2025 ;
FAIT DROIT à la demande de délais de paiement formée par [Y] [R] ;
DIT que [Y] [R] pourra s’acquitter de la somme de 6.759,56 euros à raison de 22 échéances de 300 euros chacune et d’une 23ème de 159,56 euros qui apurera définitivement la dette;
PRECISE que si l’une des quelconques échéances du plan venait à n’être pas réglée, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [Y] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [R] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70.31 euros);
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.

La cadre-greffière La vice-présidente des contentieux de la protection

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