TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00689
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00689 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLNC
MINUTE N° : 26/00020
Notification
Copie exécutoire délivrée
délivrée le : 22-05-2026
aux parties
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 21 MAI 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [V]
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [B] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4] 64
Société de courtage et d’assurance
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [5]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 1]-AMENDES
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans sa séance du 22 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de [Z] [D] née [B], 46 ans, célibataire, salariée en CDI, un enfant de 12 ans à charge, avec des ressources évaluées à 1684 euros et des charges forfaitaires pour 1340 euros, soit une capacité de remboursement de 344 euros et un maximum légal de remboursement de 257,66 euros.
Par décision du 28 août 2025, la commission a prononcé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 43 mois au taux de 2,76 %, dit que la débitrice doit s’abstenir d’aggraver son endettement, qu’elle doit continuer de régler ses charges courantes, demander la mensualisation de ses charges, que les dettes d’amendes auprès du Trésor Public sont exclues du champ de la procédure de surendettement qui devront être réglées par ailleurs et que [Z] [D] née [B] pourra conserver son véhicule dont la valeur vénale est réduite.
Cette décision a notamment été notifiée à la SARL [1] le 9 septembre 2025, selon avis de réception signé.
Par courrier daté du 10 septembre 2025, posté le 15 et enregistré le 16 septembre 2025 à la commission, la SARL [1] a indiqué que la somme déclarée dans l’état des créances à hauteur de 1655,13 euros correspond aux impayés sur la période du 8 juin 2025 (730,64 euros) aux mensualités à venir pour la période du 8 juillet 2025 au 8 février 2027, date de la fin du contrat, soit 924,40 euros plus la somme de 0,09 cents soit la TVA à 8,5 % sur le montant HT de l’offre de rachat à 1 euro après la déduction du dépôt de garantie pour un total de 924,49 euros, cette somme étant à régler si le contrat se termine par anticipation. Elle ajoute que, par conséquent, le contrat qui la lie à l’abonnée depuis le 18 janvier 2017 est un contrat d’abonnement d’une durée contractuelle de 10 ans avec des mensualités à percevoir de 46,22 euros qu’elle règle en contrepartie de l’énergie produite quotidiennement par le chauffe-eau solaire qu’elle a installé à son domicile le 25 janvier 2017. La SARL [1] demande par conséquent que les mensualités à échoir à compter du mois d’octobre 2025 lui soit réglée mensuellement aux conditions contractuelles. Elle ajoute que pour les mensualités impayées qui ne sont plus de 730,64 euros arrêté en juin 2025 mais à 735,64 euros au mois de septembre 2025, elle est disposée à accepter des délais de paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
Par courrier non daté, reçu le 9 février 2026 au greffe, [Z] [D] née [B] sollicite un report de l’audience disant se trouver dans une situation émotionnelle difficile, être diabétique mais précise ne pouvoir prendre une journée de congé par rapport à son travail.
Par courrier du 12 février 2026, le SCG [Adresse 16], a dit ne pouvoir assister à l’audience du jour même et fait état de sa créance de 163,05 euros.
A l’audience, la SARL [1] a demandé que les loyers soient toujours honorés par [Z] [D] née [B] en plus de la dette. Le juge n’a pas renvoyé l’affaire sans justificatif médical produit et les audiences se tenant nécessairement en jours ouvrables.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par jugement du 19 mars 2026, le juge a réouvert les débats aux fins que le créancier justifie de sa créance et de son actualisation, celui-ci ayant déclaré à la commission une créance tenant compte à la fois des échéances échues mais aussi à échoir jusqu’en 2027 au titre d’un contrat d’abonnement conclu avec la débitrice.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L741-5 du Code de la consommation prévoit que le juge peut vérifier d’office la validité des créance et le montant des sommes réclamées par le créancier.
Selon l’article R723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans son courrier de contestation, la SARL [1] a expliqué avoir déclaré à la commission l’ensemble de sa créance à la fois échue et à venir au titre du contrat d’abonnement de 10 ans la liant à [Z] [D] née [B] jusqu’au 8 février 2027 après installation du chauffe-eau solaire pour la fourniture quotidienne d’énergie donnant de l’eau chaude selon contrat du 18 janvier 2017.
Le contrat liant la SARL [1] à [Z] [D] née [B] est un contrat d’abonnement d’eau chaude par chauffe-eau solaire, soit une charge courante, et des sommes sont versées chaque mois par la débitrice au titre de cet abonnement. Le contrat n’est pas résilié et la SARL [1] ne pouvait réclamer au titre de sa déclaration de créance la totalité des sommes échues et à échoir.
A l’audience, la SARL [1] en a convenu et a actualisé sa créance, comme réellement due au 16 avril 2026 jour de l’audience, à la somme de 927,13 euros.
La créance de la SARL [1] sera donc rectifiée pour ce montant dans le plan, mais aussi au regard du total général des mensualités mais également au titre des mensualités dues, et donc revues à la baisse, pour la créance de la SARL [1], au niveau du 2ème palier, par [Z] [D] née [B], à savoir 4 mensualités de 231,78 euros chacune :
Créanciers
Restant dû
Effacement
1er palier
2ème palier
Effacement
Restant dû fin de plan
Autre dette
[6]
927,13
-
-
4 x 231,78
-
0,00
Total
9915,01
0,00
0,00
0,00
Le dossier sera renvoyé à la commission pour la poursuite de la procédure, laquelle tiendra compte de la modification du plan.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT que la créance de [1] SARL s’élève en réalité à la somme de 927,13 euros ;
RECTIFIE en conséquence le plan au titre de cette créance, des mensualités dues au niveau du deuxième palier par [Z] [D] née [B] et du total général des mensualités du plan, de la façon suivante :
Créanciers
Restant dû
Effacement
1er palier
2ème palier
Effacement
Restant dû fin de plan
Autre dette
GTE REUNION SARL
927,13
-
-
4 x 231,78
-
0,00
Total
9915,01
0,00
0,00
0,00
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour la poursuite de la procédure et du plan ainsi modifié ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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