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TJ 97411, 4 déc. 2025, RG 25/00324


Vérifier : TJ 97411, 4 déc. 2025, RG 25/00324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f3e195da062e04e6d8a

Texte de la décision

8,050 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00324 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCL

MINUTE N° : 25/00012

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, en personne selon le mode de la visio-conférence

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffière,

Assisté lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 6 novembre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Wardali KASSIM, Greffière,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00324 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCL - /
EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [T] a loué la villa de Mme [L] [P] située à [Localité 5] du 12 au 26 août 2024 pour la somme de 3662 euros.

Par Requête reçue au greffe le 18 juin 2025, M. [W] [T] a demandé à ce que le Tribunal de proximité de Saint-Paul condamne Mme [L] [P] à lui verser la somme de 3662 euros en remboursement de la location payée, 445,30 euros pour un constat d’huissier effectué et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 4 septembre 2025.

A cette audience, Me [Y] a informé le Tribunal qu’il se constituait pour la défenderesse et l’affaire a été renvoyée au 2 octobre pour communication de ses conclusions. Me [Y] a informé le Tribunal par courrier du 29 septembre qu’il n’intervenait plus dans cette affaire. L’affaire a été renvoyée au 6 novembre pour permettre au demandeur d’organiser une visio.

Le 6 novembre M. [W] [T] confirme ses demandes et montre des photos qu’il affirme avoir été prises lors de son arrivée sur les lieux.

Mme [L] [P] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience initiale puis qui a été informée par lettre simple de sa convocation à l’audience du 6 novembre n’était pas présente, ni représentée à cette audience.

MOTIFS :

L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Conformément à l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1217 de ce même code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Enfin, selon les termes de l’article 1719, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée. »

En l’espèce, si M. [W] [T] précise dans sa requête que la villa était « très sale, limite insalubre », le constat d’huissier en date du 22 août 2024 ne confirme aucunement une telle situation. D’une part, compte tenu de la date à laquelle il a été réalisé rien ne permet d’affirmer que certains constats comme les poubelles extérieures remplies ou « un reste de nourriture sur la plaque du four » ne résultent pas de la présence du demandeur. En effet, dans les échanges de messages entre les parties, le demandeur affirme « Concernant le ménage nous l’avons fait et continuons ce matin avec la vaisselle et les placards cuisine car c’est sale également, je pense que ça ne sera pas nécessaire d’envoyer quelqu’un d’autre vu qu’on aura tout fait ». D’autre part, si le constat d’huissier fait état de « traces de poussières » en plusieurs endroits (meubles de bibliothèque et télévision (p. 22), sous le lit (pp. 30 et 52)…), d’une literie qui n’est pas neuve et tâchée, il n’en demeure pas moins que l’état général de la villa, qui peut être constaté sur les très nombreuses photos prises par l’huissier, comme sur celles montrées par le demandeur le jour de l’audience, est correct et ne révèle aucune insalubrité.

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCD - /
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00324 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCL - /

Si le demandeur affirme que contrairement à l’annonce il n’y a pas de « bain à remous », le courrier de réponse du conseil de la propriétaire indique bien qu’il se trouve, non dans la salle de bain, mais dans la piscine. De même, pour le détecteur de fumée (une photo montrant sa présence en plus de celles prises par l’huissier) et l’absence de fonctionnement du pommeau de la douche (actionner le mécanisme vers le bas), il résulte que les explications fournies par le conseil de la propriétaire ne sont pas contredites par le constat d’huissier.
S’agissant de la dangerosité des lieux, elle résulte des seules déclarations du demandeur relevée par l’huissier pour l’étagère contenant des livres dans les wc et n’est pas corroborée par la photo jointe vu son emplacement. De même, lorsque l’huissier relève « Le requérant me déclare que son fils a subi une électrisation en branchant son téléphone portable » (p. 49). La non-conformité de l’installation électrique alléguée par le demandeur n’a pas été constatée par l’huissier et la production « de l’analyse électrique suite constatation huissier » du 8 janvier 2025 faite à distance par l’entreprise « HL PROJECTS » qui conclut, exclusivement pour la partie extérieure, qu’« au vu des différentes photos prises par l’huissier, entre l’éclairage et la prise il est évident que l’installation électrique n’est pas conforme… et que cela implique une dangerosité d’utilisation pour mr [W] » n’a pas de valeur probante à défaut d’être étayée et réalisée in situ. Le demandeur est, en outre resté dans les lieux toute la première semaine de location.
Concernant le « carrelage glissant », le demandeur était averti tant par l’annonce de location que le message de la propriétaire indiquant « En sortant de la piscine, faites très attention, le sol est glissant ». Il lui appartenait donc de prendre ses précautions puisqu’il a accepté la location informé de cette situation et aucun accident n’a été à déplorer.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des points relevés ne justifie un remboursement de l’intégralité du prix de la location justifié par un défaut de conformité du bien loué. S’agissant du ménage, la propriétaire s’est excusée, son fils a ramené des produits d’entretien et elle a proposé une nouvelle prestation de ménage refusée par le demandeur. S’il peut en résulter un désagrément certain, la réparation de ce point se fera par l’allocation au demandeur de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Le demandeur supportera les frais engagés pour sa défense ainsi que les frais d’huissier pour avoir formulé une demande totalement disproportionnée eu égard les désagréments réels.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE Mme [L] [P] à verser 100 (cent) euros à M. [W] [T] à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE M. [W] [T] pour le surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière.

La greffière Le juge

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