TJ 97411, 16 avr. 2026, RG 25/00691
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00691 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLOQ
MINUTE N° : 26/00013
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 16 avril 2026
aux parties
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [M], [X] [N], comparant en personne
DÉFENDEURS:
Société [3]
domiciliée : chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [Q]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
Société [4]
[Adresse 8]
[5] [Localité 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [D] [Q] recevable à la procédure de traitement des situations de surendemment des particuliers, retenant qu’à 40 ans, attachée territoriale avec deux enfants mineurs à charge et en situation de chômage, elle perçoit 1319 euros de ressources contre 2768 euros de charges, soit qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par décision du 31 octobre 2024, la commission de surendettement a décidé de la suspension sur 24 mois de l’exigibilité des créances, soit donc d’un moratoire, au taux de 0 % pour permettre à Mme [Q] de rechercher activement un emploi et restituer le véhicule objet du crédit en location avec option d’achat.
La SARL [1] a accusé réception de cette décision le 12 novembre 2024 selon avis de réception signé.
Elle a contesté la décision du 12 novembre 2024. La commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul sans verser le courrier de contestation.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026.
A réception du pli, la SARL [1] a fait savoir qu’elle n’était que le mandataire de la SCI [2] et qu’elle ne l’est en outre plus.
La SCI [2] a également écrit pour confirmer que la SARL [1] n’était que son mandataire et que le contrat de mandat les liant a été résilié depuis le 31 août 2024.
Le greffe a donc dû réadresser une convocation à la SCI [2], le véritable créancier.
Par courrier du 22 septembre 2025 adressée au nom de l’un des cadres de la commission, et versée au dossier de la procédure, la SCI [2] a contesté la mesure imposée disant subir un important préjudice en raison des loyers impayés (17.678,50 euros déclarés) par Mme [Q] qui a, en outre, déposé un dossier de surendettement seulement 8 jours après la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul le 4 juin 2024 dans le cadre d’une procédure de loyers impayés. Elle fait valoir que devant la commission, Mme [Q] a dit être au chômage ce qui n’est pas exact comme l’a confirmé le commissaire de justice qu’elle a diligenté et qui a constaté le 15 septembre 2025 que la débitrice travaillait bien pour la mairie de [Localité 10]. La SCI [2] a dit reconnaître être hors délais pour contester mais souligne que Mme [Q] ayant volontairement trompé la commission, elle doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement et que si elle avait connu cet état de fait avant septembre 2025, elle l’aurait fait valoir (pièce n° 15 contestante).
A l’audience du 19 mars 2026, Mme [Q] affirme qu’elle n’a jamais déclaré à la commission être au chômage, mais avoir dit avoir travaillé comme attachée sous contrat à durée déterminée lequel était terminé lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement, mais qu’elle y retravaille en effet, toujours sous contrat à durée déterminée.
La SCI [2] dit que la dette a évolué (15.144,85 euros) car le cocontractant au bail rembourse l’échéancier au titre de la dette locative, qu’il a quitté le logement tandis que Mme [Q] en a été expulsée.
Mme [Q] dit ne pas contester la dette, percevoir un salaire de 2479 euros outre 70 euros de la CAF, et que ses charges s’élèvent à 1276 euros. Elle dit souhaiter passer le concours d’attaché en novembre 2026 (écrits), les oraux étant prévus en avril 2027 afin de sortir de son statut professionnel actuel mais qu’elle a réussi à négocier son CDD avec la mairie jusqu’en 2028. Elle dit avoir fait une demande de logement social.
La contestante dit n’avoir pu contester la décision de recevabilité comme étant hors délai mais avoir constater que la débitrice n’était pas au chômage comme déclaré. Le juge indique que ni dans le dossier déposé à la commission ni dans sa lettre à la commission, Mme [Q] a mentionné être au chômage, que seule la commission l’indique. La SCI [2] dit qu’elle n’en savait rien mais qu’elle maintient néanmoins sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R.733-6 du Code de la consommation prévoit que “la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier”.
Selon l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article L761-1 en son 1° du Code de la consommation, prévoit qu’est déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers : “Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts”.
Selon l’article L.712-3 du même code, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui.
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 31 octobre 2024, la commission de surendettement a décidé la suspension sur 24 mois de l’exigibilité des créances dues par Mme [Q], soit donc d’un moratoire, au taux de 0 %, pour lui permettre de rechercher activement un emploi et de restituer le véhicule objet du crédit en location avec option d’achat.
La SARL [1] a accusé réception de cette décision le 12 novembre 2024 et dans un courrier daté du
22 septembre 2025 adressée à l’un des cadres de la commission, la SCI [2] a contesté la mesure imposée reconnaissant elle-même être hors délai. La date figurant sur le courrier transmis à l’audience démontre que le délai de 30 jours était, en effet, largement expiré lorsqu’elle a rédigé sa contestation.
Il convient toutefois de relever que la commission n’a pas enregistré la dette locative sous le nom du véritable créancier, la SCI [2], mais de son mandataire gestionnaire du bien loué, la SARL [1]. La SCI [2] n’a donc pas reçu en son nom notification de la décision de la commission. Sa contestation ne sera donc pas rejetée comme tardive.
La SCI [2] demande au juge de déchoir Mme [Q] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle a trompé la commisison en déclarant faussement être au chômage alors que selon sommation interpellative du 15 septembre 2025, le commissaire de justice diligenté a constaté que Mme [Q] était employée par la mairie de [Etablissement 1].
A l’audience, Mme [Q] n’a pas contesté travailler à la mairie à cette date et dit y avoir été d’ailleurs embauchée sous contrat à durée déterminée auparavant mais que, lors du dépôt de son dossier à la commission de surendettement, son contrat n’avait pas été reconduit, ce dont elle a justifié.
Comme indiqué à l’audience, il ne ressort toutefois pas du dossier et des déclarations de la débitrice à la commission de surendettement l’indication selon laquelle elle serait au chômage. C’est simplement la commission qui l’a indiqué dans la mesure où lors du traitement du dossier, le contrat de travail liant Mme [Q] à la mairie était arrivé à son terme.
Il ne saurait dès lors être reproché à Mme [Q] d’avoir trompé la commission sur la base de fausses déclarations.
Il convient cependant de relever que Mme [Q] retravaille donc et qu’elle n’a donc plus besoin d’un long moratoire de deux ans, ce d’autant que son contrat de travail est reconduit jusqu’en 2028, comme elle l’a précisé à l’audience.
Il convient dès lors de :
- dire que le créancier d’[D] [Q] concernant la dette locative est la SCI [2] et non la SARL [8], qui n’en a été que le mandataire,
- dire que la commission de surendettement devra dès lors procéder à la correction du nom du créancier,
- réactualiser la créance de la SCI [2] à la somme de 15.144,85 euros au 19 mars 2026, date de l’audience,
- dire que les créances de la SCI [2] (15.144,85 euros), l’école [9], de la CA [10], de la [7] et de la [11] seront suspendues sans intérêts pendant un délai de 6 mois au taux de 0 % pour permettre à Mme [Q] de restituer le véhicule à la [7] et de mettre tout en oeuvre dans ce délai pour rembourser les créanciers à l’issue.
Il semble qu’au vu, pour l’heure, de ses revenus (2549 euros) et charges (1276 euros environ), un plan de rééchelonnement des créances pourrait permettre aux créanciers d’être remboursés dans un délai raisonnable, la créance locative étant en outre prioritaire.
La SCI [2] sera déboutée du surplus de sa contestation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, susceptible d’appel,
DIT que le créancier d’[D] [Q] concernant la dette locative est la SCI [2] et non la SARL [8], qui n’en a été que le mandataire ;
DIT que la commission de surendettement devra dès lors procéder à la correction du nom du créancier;
REACTUALISE la créance de la SCI [2] à la somme de 15.144,85 euros au 19 mars 2026, date de l’audience;
DIT que les créances de la SCI [2] (15.144,85 euros), l’école [9], de la CA [10], de la [7] et de la [11] seront suspendues sans intérêts pendant un délai de 6 mois au taux de 0 % pour permettre à Mme [Q] de restituer le véhicule à la [7] et de mettre tout en oeuvre dans ce délai pour rembourser les créanciers à l’issue ;
DEBOUTE la SCI [2] du surplus de sa contestation ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion ;
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente des contentieux de la protection
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