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TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00330


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Date
05/02/2026
Numéro
25/00330
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f51195da062e04e705e

Texte de la décision

5,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGFW

MINUTE N° : 26/00004

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 06 Novembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le : aux parties

DONNEES DU LITIGE :

Monsieur [T] [U] a conclu avec la SARL [P] [W] un contrat de transport de son véhicule utilitaire entre la métropole et [Localité 2] au cours duquel les portes arrières ont été endommagées.

Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 12 mai 2025, Monsieur [T] [U] a fait convoquer la SARL [P] [W] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement d’une somme de 4665 euros correspondant à la réparation du dommage causé à son véhicule, 264 euros de dommages et intérêts et 71 euros pour les frais d’assignation.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 septembre 2025.

A cette audience, le demandeur a été informé de la nécessité de procéder à une convocation de la défenderesse par voie d’assignation car cette dernière n’a pas retiré sa convocation.

Lors de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [T] [U] a confirmé ses demandes.

La SARL [P] [W] convoquée par assignation du 10 septembre 2025, n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article L 133-1 du Code du commercé décide que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

L’article L 133-9 du même Code ajoute que « les dispositions des articles L 133-1 à L133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »

En l’espèce, il est établi que le véhicule de Monsieur [T] [U] a été dégradé lors du transport ainsi qu’en atteste le bon de livraison du véhicule du 3 octobre 2022 signé des deux parties qui précise que « les deux portes arrières sont complétement défoncées. Impossible de les ouvrir ».

Par courrier recommandé réceptionnée par la défenderesse le 10 octobre 2022, le demandeur a sollicité de la SARL [P] [W] la prise en charge de la dégradation et communiqué deux devis de réparation d’un montant de 4665 et 6154,75 euros joints au dossier.

Par courrier recommandé réceptionnée par la défenderesse le 4 juillet 2024, Monsieur [T] [U] a réitéré sa demande, rappelé qu’il était passé plusieurs fois au bureau de la défenderesse, téléphoné à celle-ci et lui avait renvoyé les deux devis conformément à une demande faite par mail du 17 novembre 2023 et a informé la SARL [P] [W] qu’il avait saisi le conciliateur.

Un constat de carence a été dressé par la conciliatrice le 18 février 2025 en raison de l’absence de la SARL [P] [W].
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGFW
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [P] [W] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 4665 euros au titre des réparations des dégradations intervenues lors de la réalisation du transport avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022.

En outre, elle versera 100 euros de dommages et intérêts au demandeur compte tenu du délai écoulé depuis le sinistre en 2022 et des nombreuses démarches restées sans succès qu’il a dû effectuer, tant auprès du transporteur que de la conciliatrice.

Les dépens seront à la charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SARL [P] [W] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 4665 euros (quatre mille six cent soixante-cinq) euros en réparation des dommages causés à son véhicule avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2022,

Condamne la SARL [P] [W] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 100 (cent) euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute Monsieur [T] [U] pour le surplus,

Condamne la SARL [P] [W] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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