Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 26/00125


Vérifier : TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 26/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f56195da062e04e7110

Texte de la décision

20,205 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 26/00125 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNY4

N° MINUTE 26/00587

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [Q] [K] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-
REUNION

EN DEFENSE

UNIVERSITE DE [Localité 1]
Service des Affaires Juridiques et du Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [T] [M], Chargé des Affaires Juridiques et du Contentieux, muni d’un pouvoir spécial

Partie intervenante

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Mme [I] [V], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
en présence de : Madame [D] [Z], Auditrice de justice

assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 28 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 septembre 2017, Madame [Q] [K] [P] épouse [N], employée par l’établissement public UNIVERSITE DE [Localité 1] en qualité d’attachée de cabinet en charge du protocole et des relations publiques auprès de la présidence, a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur : « la victime s’est tordue le genou en marchant sur la petite rigole de graviers qui est en travaux car ce n’est pas au même niveau ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

L’état de santé de l’assurée en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé le 26 août 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 35%.

Après l’échec de la procédure de conciliation diligentée devant la caisse, Madame [Q] [K] [P] épouse [N], représentée par son Conseil, a, par requête déposée le 27 janvier 2026, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A l’audience du 29 avril 2026, la requérante, l’employeur et la caisse se sont référés, respectivement, à leur requête introductive d’instance et écritures datées du 25 mars 2026 et du 22 avril 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Au soutien de sa demande, Madame [Q] [K] [P] épouse [N] affirme que, en se rendant de son bureau au cabinet de la présidence à la faculté des lettres pour y préparer des réunions, elle a chuté dans une tranchée non signalée, remplie de sable mou, qui avait été creusée dans une zone de passage, à l’occasion de travaux d’aménagement de signalétique pour les handicapés visuels, et que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat à son égard, a commis une faute inexcusable en ne protégeant pas les usagers des travaux en cours du fait de l’absence de signalétique, alors qu’il est évident que l’université avait conscience du danger qu’elle faisait encourir à son agent.

En réplique, l’employeur fait valoir en substance que les circonstances de l’accident ont été présentées de manière particulièrement lacunaire et peu précises par l’intéressée, qui n’a d’ailleurs livré aucun élément probant à l’appui de ses allégations, si bien que ces circonstances demeurent inconnues, que le danger encouru n’était pas identifiable et qu’elle n’a commis en tout état de cause aucun manquement dès lors qu’il appartient à l’entreprise exécutante de s’assurer de la sécurisation d’un chantier, qu’elle n’a pas eu d’alerte préalable, et qu’elle n’a pas systématiquement connaissance de l’avancée et des dates des travaux réalisés par une entreprise tierce. Il conclut ainsi au rejet de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable.

- Sur le moyen tiré du caractère indéterminé des circonstances de l’accident :

Selon la jurisprudence, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (en ce sens notamment : Cass., Soc., 6 décembre 1979, n° 78-16.371).

Il est ainsi constant que la détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident constitue le préalable nécessaire à toute recherche de la responsabilité de l’employeur.

En l’espèce, le tribunal considère que les déclarations de l’assurée, retranscrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur (et rappelées dans l’exposé du litige) sans aucune réserve, sont suffisamment corroborées par la réalisation non contestée de travaux d’aménagement dans la zone de l’accident, par l’attestation de Madame [U] [A], qui certifie que, « le lundi 11 septembre 2017, devant la grande souffrance de Mme [J] quant à son genou, [elle a] pris la décision de la conduire aux urgences de [C] [E] [et qu’elle] l’avait informée s’être blessée en tombant dans un trou non signalé créé par des travaux d’accessibilité sur le parvis de la faculté des lettres ([Etablissement 1]] », par le courriel du 14 septembre 2017, par lequel Mme [J] a alerté Monsieur [S] [O], présenté comme le responsable de la sécurité, « sur la dangerosité des travaux devant la fac de lettres », s’étant « tordu le genou dans la petite rigole de graviers devant la fac car cette partie est meuble et on s’enfonce ce qui crée une différence de niveau par rapport au sol environnant », et par le courrier du même jour, par lequel Monsieur [S] [O] répond qu’il a « eu l’information via [B] » et qu’ils avaient « mis des rubans de sécurité en supplément pour avertir les usagers ».

Il est ainsi suffisamment établi que Mme [J] s’est tordu le genou en se déplaçant sur une zone en travaux, dangereuse et non signalée.

Le moyen tiré de l’indétermination des circonstances de l’accident sera en conséquence rejeté.

- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage

En l’espèce, le tribunal retient que l’université, qui est responsable en tant qu’employeur de la sécurité de ses agents, devait avoir conscience du risque manifeste de blessures et de chute résultant des travaux d’aménagement en cours dans l’emprise de l’université, puisqu’ils impactaient le sol, et situés au surplus sur une voie passante, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Madame [Q] [K] [P] épouse [N] de la réalisation de ce risque, aucune mesure n’ayant été prise avant l’accident du travail (la signalisation ayant été effectuée dans les suites de l’accident).

Dans ces conditions, le tribunal retient que l’Université de [Etablissement 2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 11 septembre 2017 au préjudice de Madame [Q] [K] [P] épouse [N].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :

- Sur la majoration de la rente :

Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par la victime, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à celle-ci (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).

- Sur les préjudices personnels :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Madame [Q] [K] [P] épouse [N], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.

Il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

Il convient de préciser également qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Enfin, les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime, de 10.000 EUROS.

Sur l’action récursoire de la caisse :

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de rente.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.

Les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,

DECLARE Madame [Q] [K] [P] épouse [N] recevable en son action ;

DIT que l’accident du travail dont Madame [Q] [K] [P] épouse [N] a été victime le 11 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de l’Université de [Localité 1] ;

ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Madame [Q] [K] [P] épouse [N] en cas d'aggravation de son état de santé ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Q] [K] [P] épouse [N] :

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [F] [R] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 26 août 2023, de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

FIXE à la somme de 750 EUROS le montant prévisionnel des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat en charge du pôle social;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] versera directement à Madame [Q] [K] [P] épouse [N] la provision allouée, et les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de l’indemnisation complémentaire ;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Madame [Q] [K] [P] épouse [N] à l’encontre de l’Université de [Localité 1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

ALLOUE à Madame [Q] [K] [P] épouse [N] une provision de 10.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;

RESERVE les demandes, frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.