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TJ 97411, 16 avr. 2026, RG 25/00692


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f5b195da062e04e71a6

Texte de la décision

6,764 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00692 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLOS

MINUTE N° : 26/00014

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le : 16 avril 2026

aux parties
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [D], [J], [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne

Madame [U], [L] [H]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne

DÉFENDEURS :

[P]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[1]
Chez INTRUM JUSTITIA - pôle surendettement
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

SRR
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[R]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

EAUX DE [Localité 9]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 10]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[3]
[Adresse 19]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée

[Adresse 20]
[4]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

S.A. [5]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 14]
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [6]
Chez [7]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

CAISSE REUNION RETRAITE COMPLEMENTAIRE
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[8]
domiciliée : chez [Localité 18] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon décision du 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [D] [J] [S] [T] et [U] [L] [H] recevables à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, retenant qu’à 37 ans, M. [T] est comptable en CDI, que Mme [H], 32 ans, est assistante technique en CDI, qu’ils ont deux enfants mineurs à charge et qu’ils disposent de 4124 euros de ressources contre 2483 euros de charges forfaitaires, avec un maximum légal de remboursement de 2149,67 euros, et retenu à hauteur de 1974,33 euros.

Par décision du 28 août 2025, la commission de surendettement a décidé du rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois au taux maximum de 2,76 %, soit un taux inférieur au taux légal, les a invités à régler leurs charges courantes, et dit qu’ils pouvaient garder leur véhicule d’une valeur vénale réduite et indispensable pour leurs déplacement notamment professionnels.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs 16 septembre 2025.

M. [T] et Mme [H] ont, par courrier du 24 septembre 2025, reçu le 29 septembre suivant à la commission, contesté cette décision et demandé un partage de la mensualité entre eux selon la répartition suivante, 865 euros pour M. [T] et 625 euros pour Mme [H] afin de pallier aux aléas de la vie.

La commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026.

La société [9] a par courrier reçu le 22 janvier 2026 dit que sa créance s’élève à la somme de 56.260,29 euros.

La DGFIP, SGC [Adresse 29], a par courrier reçu le 2 février 2026 dit que sa créance s’élève à la somme de 1.599,32 euros.

La DGFIP, [Localité 20], a par courrier reçu le 5 février 2026 excusé son absence et dit que sa créance fiscale (IR) s’élève à la somme de 866 euros.

La société [10] a par courrier reçu le 4 février 2026 dit que sa créance s’élève aux sommes de 4.640,20 euros (contrat n° 43475064281100), 7.726,99 euros (contrat n° 41124867141100) et 851,65 euros (contrat n° 43407483161100).

La [11] a par courrier reçu le 26 janvier 2026 dit que sa créance s’élève à 978,01 euros.

La DGFIP, antenne de [Localité 21], a par courrier du 27 janvier 2026 dit que sa créance s’élève à 6490,89 euros.

La [2] a par courrier reçu le 9 janvier 2026 dit que sa créance s’élève aux sommes de 3.146,04 euros au titre du prêt, 1.300 euros au titre du découvert du compte n° 839044312 et 1.500 euros au titre du découvert du compte n° 639044298.

A l’audience du 19 mars 2026, la CRC, créancière, est représentée.
Le juge reprend les éléments de la contestation soulignant que la demande n’est pas une contestation à proprement parler de la mesure ou du montant de la mensualité mais une demande d’aménagement de la mensualité entre les codéposants du dossier de surendettement.
M. [T] et Mme [H] indiquent être à présents séparés mais être restés en bons termes. Ils confirment ne pas contester devoir rembourser la dette et la mensualité totale retenue. Ils disent comprendre qu’ils peuvent s’arranger pour la répartion entre eux de la mensualité globale due au titre du plan.
Ils indiquent se désister de leur contestation

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater que M. [T] et Mme [H] se désistent de leur contestation.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, susceptible d’appel,

CONSTATE que [D] [J] [S] [T] et [U] [L] [H] se désistent de leur contestation à l’encontre de la décision du 28 août 2025 relative au rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois au taux maximum de 2,76 % ;

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier La vice-présidente des contentieux de la protection

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