TJ 97411, 6 nov. 2025, RG 25/00331
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00331 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGFZ
MINUTE N° : 25/00054
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société DEPANN’AUTO 974
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Ibrahim GEORGETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Wardali KASSIM, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 6/11/2025 aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCG - /
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCG - /
EXPOSÉ DU LITIGE :
En novembre 2024, Monsieur [G] [I] a acquis auprès de la SOCIETE DEPANN’AUTO 974 un calculateur pour son véhicule Nissan pour un montant de 1095 euros.
Une tentative de conciliation entre les parties a fait l’objet d’un constat d’échec le 3 mars 2025.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire en date du 24 avril 2025, Monsieur [G] a demandé la convocation de la SOCIÉTÉ DEPANN’AUTO 974 devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul afin de la faire condamner à lui verser la somme de 1095 euros en remboursement de l’achat du calculateur et 1000 euros de dommages et intérêts suite à l’immobilisation de son véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 où l’affaire a été renvoyée pour échanges des pièces et arguments des parties à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] expose que son véhicule est tombé en panne et que selon les voyants et le manuel constructeur il s’agissait du système anti démarrage défaillant. Une société a diagnostiqué un problème de communication du calculateur, mais n’effectuant pas ce type de réparation, elle lui a proposé de rechercher un autre prestataire. La société défenderesse a procédé au changement de son calculateur, mais son véhicule ne fonctionne toujours pas. Il affirme que la défenderesse est responsable « pour absence de résultat ». Il confirme ses demandes initiales.
La SOCIÉTÉ DEPANN’AUTO 974 soutient que c’est le client qui est venu avec son diagnostic fondé sur une défaillance du calculateur et que sur cette demande elle a procédé au changement de celui-ci. En l’absence de résultat, elle a procédé à un nouveau diagnostic qui a fait apparaître que le véhicule était affecté d’autres problèmes Elle estime donc n’avoir aucune responsabilité. Elle conclue au débouté du demandeur.
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-1 du même Code précise que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon une jurisprudence constante, le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client ; qu'il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; que cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en conséquence, le client du garagiste doit uniquement démontrer que l'origine de la panne est due à une défectuosité qui existait déjà au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle est en lien avec celle-ci ; que le garagiste ne peut s'exonérer de cette responsabilité que s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute ou que le dommage résulte d'une cause étrangère (Cass. 27 sept. 2017, n° 16-24.739 ; TJ [Localité 1] de [Localité 2], 7 mai 2024, n° 23/03666 à propos d’un calculateur).
De même, « le garagiste est tenu d'une obligation de conseil quant à l'importance des réparations nécessaires pour remettre en état le véhicule par rapport à la valeur vénale dudit véhicule » (Cass. 22 janv. 2014, n° 12-26.579).
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00322 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCG - /
En l’espèce, il résulte tant des échanges whatsapp entre les parties remis par la défenderesse que de leurs déclarations à l’audience, que M. [G] a confié son véhicule à la SOCIÉTÉ DEPANN’AUTO 974 afin que son calculateur soit changé en novembre 2024. En l’absence de résultat probant après ce changement, la SOCIÉTÉ DEPANN’AUTO 974 a effectué un diagnostic
sur le véhicule, le 14 décembre 2024, révélant d’autres dysfonctionnements.
Il est donc constant que l’intervention effectuée sur le véhicule par la défenderesse n’a pas permis de mettre fin au défaut initial pour lequel le véhicule lui a été confié et qu’ainsi elle a manqué à son obligation de résultats. La SOCIÉTÉ DEPANN’AUTO 974 ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’elle n’a fait que se conformer à la demande de son client, alors qu’il était de son devoir de s’assurer que les déclarations de son client qui n’est pas un professionnel, correspondaient à la réalité du défaut du véhicule, ainsi qu’elle l’a fait ultérieurement.
Dès lors, la SOCIÉTÉ DEPANN’AUTO 974 sera condamnée à rembourser au demandeur la somme de 1095 euros correspondant au changement du calculateur.
En revanche, à défaut de justifier d’un préjudice distinct, la demande de dommages et intérêts de M. [G] sera rejetée.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DEPANN’AUTO 974 à verser à Monsieur [G] la somme de 1095 (mille quatre-vingt-quinze) euros au titre du remboursement des réparations inutilement effectuées.
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DEPANN’AUTO 974 aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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