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TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 23/00743


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Date
01/07/2026
Numéro
23/00743
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f61195da062e04e72a4

Texte de la décision

6,352 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00743 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOOT

N° MINUTE 26/00581

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Monsieur [G] [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [L] [E], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 29 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, représentant les salariés
en présence de : Madame [N] [R], Auditrice de justice

assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier, et lors du prononcé par mise à disposition par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 28 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le recours formé le 21 août 2023 devant ce tribunal par Monsieur [G] [O], après recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision datée du 21 avril 2021 de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 19 mai 2021 au motif que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, de la notification d’indu datée du 25 novembre 2022 pour un montant de 15.813,58 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort du 19 mai 2021 au 14 octobre 2022, et du rejet de sa demande de remise de dette du fait de sa situation de précarité ;

Vu le jugement rendu le 15 octobre 2025, par lequel ce tribunal a ordonné une expertise médicale de l’assuré confiée au Docteur [Z] [Q] ;

Vu le rapport de carence déposé le 18 février 2026 par l’expert judiciaire ;

Vu l’audience du 29 avril 2026, à laquelle Monsieur [G] [O] a indiqué ne pas avoir reçu la convocation de l’expert en précisant qu’il n’avait plus d’adresse mail, et la caisse a soutenu ses observations adressées par mail du 18 juin 2025 en observant que l’assuré ne s’était pas présenté à l’expertise ordonnée ; la décision ayant été mise en délibéré au 1er juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles R. 142-16 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, et les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,

L’expert judiciaire a certes déposé un rapport de carence en expliquant qu’il avait vainement convoqué Monsieur [G] [O] par mail et par voie postale, mais les explications convaincantes de l’intéressé, qui rencontre des difficultés sociales importantes et ne dispose plus d’adresse mail, les éléments médicaux suffisamment probants produits, les enjeux financiers du litige, l’incidence de la question de savoir si la décision de la caisse de cesser le versement des indemnités journalières était médicalement justifiée, et l’absence de mise en œuvre par la caisse de l’expertise prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et réclamée alors par l’assuré, commandent d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée au même expert judiciaire aux frais de la caisse.

Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les frais et dépens étant par ailleurs réservés.

Compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et avant dire droit,

ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Monsieur [G] [O] ;
 
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [Q], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants, et 263 et suivants, du code de procédure civile :

- de convoquer les parties (par LRAR),
- d’examiner Monsieur [G] [O] ;
- de prendre connaissance de tous les éléments médicaux communiqués par les parties ;
- de recueillir les doléances de Monsieur [G] [O] ;
- de décrire les lésions et pathologies dont il souffre ;
- de dire si l’état de santé de Monsieur [G] [O] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 mai 2021 ;
- dans la négative, de dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;

ENJOINT à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] de transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
  
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 1er FEVRIER 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties,

FIXE à 350 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire ;

DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert désigné devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du pôle social ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé ;

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
  
RESERVE les dépens et les frais ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
 
La présidente, La greffière,

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