TJ 97411, 16 avr. 2026, RG 25/00694
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00694 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLO3
MINUTE N° : 26/00016
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16 avril 2026
aux demandeurs
Copie exécutoire délivrée
le : 16 avril 2026
aux défendeurs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [W], [B] [R] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
CRCAM DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[1]
domiciliée : chez [Localité 9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SOREFI
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon décision du 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [W] [R] épouse [V] et [L] [V] (les époux [V]) irrecevables à la procédure de traitement des situations de surendemment des particuliers de par leur statut (entreprise commerciale) les invitant à saisir soit le tribunal de commerce soit le tribunal judiciaire selon la nature de leur activité.
Cette décision a été notifiée aux époux [V] qui en ont accusé réception le 9 octobre 2025 selon avis de réception.
Par courrier non daté, reçu le 14 octobre 2025 et enregistré le 17 octobre suivant à la commission, les époux [V] ont contesté cette décision faisant valoir que leur entreprise avait cessé toute activité depuis plusieurs mois et qu’elle n’a jamais généré de revenus, avec un chiffre d’affaire nul.
La commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, Le juge explique les raisons de l’irrecevabilité. Mme [V] dit avoir retrouvé du travail. M. [V] indique avoir créé la société. Ils disent avoir déjà remboursé les loyers et que M. [V] règle la [2].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L. 640-2 indique que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
L’article L.721-8 du Code de commerce indique que les tribunaux de commerce connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale notamment des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI.
Aux termes de l’article L. 681-1, al. 1er, du Code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
La commission a déclaré les époux [V] inéligibles et dès lors irrecevables à la procédure de surendettement eu égard à leur statut (entreprise commerciale SIREN n° [N° SIREN/SIRET 1]) qui relève selon la nature de leur activité soit du tribunal de commerce (activité commerciale ou artisanale) soit du tribunal judiciaire ( activité civile, agricole ou libérale) du lieu de l’exercice de cette activité. Il en est de même pour les entrepreneurs individuels, lesquels ne peuvent directement la commission de surendettement des particuliers pour leurs dettes personnelles (loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022).
C’est donc à bon droit que la commission de surendettement des particuliers a déclaré les époux [V] irrecevables à la procédure de traitement des situations de surendemment des particuliers.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation des époux [V].
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
REJETTE la contestation d’[W] [R] épouse [V] et [L] [V] contre la décision d’irrecevabilité du 25 septembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente des contentieux de la protection
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