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TJ 97411, 2 oct. 2025, RG 25/00335


Vérifier : TJ 97411, 2 oct. 2025, RG 25/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/00335
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f75195da062e04e75ff

Texte de la décision

6,886 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00335 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGGI

MINUTE N° : 25/00053

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [I] [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Madame [T] [C] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Septembre 2025

DÉCISION : contradictoire , en dernier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 21 mai 2025, Madame [U] [I] a demandé la convocation de Mme [A] [T] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul afin de la condamner à lui verser la somme de 280 euros en remboursement d’un réfrigérateur tombé en panne ainsi que 100 euros de dommages et intérêts pour le déplacement.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 septembre 2025.

A cette audience, Madame [U] soutient que le frigo acheté est affecté d’un vice caché et maintien ses demandes.

La défenderesse expose que la demanderesse n’a signalé la panne que plusieurs semaines après l’achat et qu’ainsi elle ne démontre pas que le frigidaire était affecté d’un vice antérieur à la vente. Elle relève que la facture de réparation produite n’est pas claire. Elle conclut donc au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L’article 1644 de ce même Code laisse en la matière à l'acheteur une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la vente du frigidaire a été effectuée le 28 mai 2023 et que l’acheteuse a adressé un sms à la vendeuse le 1er juillet 2023 l’informant que la partie réfrigérateur ne glaçait pas. Elle fournit également des photos non datées d’un frigidaire contenant de l’eau, une facture du 14 septembre 2023 d’un réparateur d’électroménager indiquant un « souci électronique du ventilateur du congélateur qui ne tourne que par intermittence créant un excès de givre » et « Réparation de la connectique de la pièce » pour un montant de 60 euros, une mise en demeure de la défenderesse en date du 31 juillet 2023 et des échanges de courriels avec son assurance protection juridique concernant ce sinistre déclaré en août 2023.

Si la défenderesse soutient que le délai écoulé entre l’achat du réfrigérateur et le signalement de la défectuosité de celui-ci ne permet pas de démontrer que le vice était antérieur à la vente, tant dans les sms adressés à la défenderesse, que ses échanges avec son assurance et ses déclarations à l’audience, Mme [U] soutient que le dysfonctionnement est apparu dès le lendemain de son achat et qu’elle a attendu plusieurs semaines avant de le signaler afin de s’assurer que le problème ne venait pas d’un mauvais choix de programme et de température. En outre, l’existence d’un vice caché peut être reconnue pour un frigidaire 3 mois après son achat (CA [Localité 5], 27 février 2009, n° 07/06197). De plus, le diagnostic effectué fait état d’un fonctionnement par « intermittence » du ventilateur, ce qui peut expliquer que l’appareil semblait fonctionner normalement lors de sa vente. Il apparaît ainsi que le réfrigérateur vendu était bien affecté d'un vice caché antérieur à la vente ayant rendu celui-ci impropre à l'usage auquel on le destine, ou en ayant diminué tellement cet usage que la demanderesse ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait offert qu'un moindre prix si elle l'avait connu.

La défenderesse sera donc condamnée, au choix de la demanderesse, soit à lui rembourser la somme de 260 euros correspondant au prix de vente et au coût de la réparation en contrepartie de la restitution du bien acheté, soit à lui verser la somme de 60 euros correspondant au coût de la réparation si la demanderesse décide de conserver le bien acheté. La récupération du bien se fera alors par la défenderesse ou à ses frais.

En outre, la défenderesse sera condamnée à verser 50 euros à la demanderesse à titre de dédommagement de ses déplacements pour se rendre à la conciliation et au Tribunal.

La défenderesse supportera les frais engagés pour sa défense et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

JUGE que le réfrigérateur vendu par Madame [A] [T] [C] à Madame [U] [I] est affecté d’un vice caché,

DECIDE selon le choix fait par Madame [U] [I] :
- soit de prononcer la résolution de la vente et de condamner Madame [A] [T] [C] à verser à Madame [U] [I] la somme de 260 (deux cent soixante) euros. Dans ce cas, Madame [U] [I] sera tenue de restituer le bien acheté et l’enlèvement du bien se fera aux frais de Madame [A] [T] [C].
- soit de condamner Madame [A] [T] [C] à verser à Madame [U] [I] la somme de 60 (soixante) euros. Dans ce cas Madame [U] [I] conservera le bien acheté.

CONDAMNE Madame [A] [T] [C] à verser 50 (cinquante) euros à Madame [U] [I] pour ses frais de déplacement,

CONDAMNE Madame [A] [T] [C] aux dépens,

DEBOUTE Madame [A] [T] [C] de sa demande de condamnation de Madame [U] [I] aux frais irrépétibles.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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