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TJ 97411, 16 avr. 2026, RG 25/00695


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00695
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1f7d195da062e04e7789

Texte de la décision

6,608 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00695 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLO5

MINUTE N° : 26/00017

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le : 16 avril 2026

aux parties
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [X] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
Comparant en personne

DÉFENDEURS:

EDF REUNION
Service Clientele et commercial
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[1]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[2]
domiciliée : chez [Localité 7] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assisté de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon décision du 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [X] [S] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendemment des particuliers comme inéligible de par son statut d’entrepeuse individuelle (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) et l’a invitée à saisir soit le tribunal de commerce soit le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité.

Cette décision lui a été notifiée le 8 octobre 2025 selon avis de réception.

Par courrier daté du 13 octobre 2025, reçu le 14 octobre 2025 et enregistré le 16 octobre suivant à la commission, Mme [S] a contesté cette décision faisant valoir que sa société n’a jamais généré d’activités et donc de revenus.

La commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience, le juge explique les raisons de l’irrecevabilité. Mme [S] indique que son entreprise est radiée depuis le 31 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article L. 640-2 indique que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

L’article L.721-8 du Code de commerce indique que les tribunaux de commerce connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale notamment des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI.

Aux termes de l’article L. 681-1, al. 1er, du Code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Mme [S] indique que sa société est radiée depuis le 31 décembre 2024. Cependant, il ressort qu’au moins deux dettes sur les trois figurant dans l’état des créances sont antérieures à cette date (les dettes des deux crédit à la consommation).

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, a changé la situation des entrepreneurs individuels. En effet, depuis cette loi, le patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel est séparé de plein droit de son patrimoine personnel.

Cette réforme permet ainsi à l’entrepreneur individuel d’être éligible à la commission de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles à la condition que celles-ci soient, d’une part, nées après le 15 mai 2022, et d’autre part qu’elles aient pris naissance dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, bien séparé de son patrimoine professionnel.

Si tel est le cas, l’entrepreneur individuel ne peut cependant pas saisir la commission de surendettement ab initio mais il doit saisir soit le tribunal de commerce soit le tribunal judiciaire du lieu de son activité qui pourra, el cas échéant, peut renvoyer les dettes personnelles devant la commission pour examen de la situation d’endettement personnel.

Pour l’heure, c’est donc à bon droit que la commission de surendettement des particuliers a déclaré Mme [S] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendemment des particuliers.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de Mme [S].

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

REJETTE la contestation d’[X] [S] contre la décision d’irrecevabilité du 25 septembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier La vice-présidente des contentieux de la protection

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