TJ 97411, 5 févr. 2026, RG 25/00336
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00336 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGGL
MINUTE N° : 26/00006
:
COUR D’APPEL DE [T]-DENIS DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [T]-PAUL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de [T] DENIS (REUNION)
DÉFENDEUR :
Entreprise [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mr [D] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le : Avocat + partie
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2022, Madame [U] [X] [Y] a conclu un contrat verbal avec l’entreprise individuelle [T] [N] [D] représenté par Monsieur [R] [D] afin que ce dernier réalise des photographies du mariage de sa sœur le 4 août 2023 pour la somme de 2290 euros.
Un constat de carence de conciliation a été dressé par le conciliateur le 12 mars 2025.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité le 4 juin 2025, Madame [U] [X] [Y] a demandé la condamnation de l’entreprise individuelle [T] [N] [D] à lui rembourser la somme de 2290 euros pour non respect des conditions du contrat.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la convocation par lettre recommandée de la défenderesse étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », il a été demandé à la demanderesse de la faire citer à l’audience du 6 novembre 2025.
Par citation en date du 22 octobre 2025, l’entreprise individuelle [T] [N] [D] représenté par Monsieur [R] [D] a été convoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 4 décembre pour échange des arguments et pièces des parties.
Lors de l’audience du 4 décembre, la demanderesse soutient que toutes les prestations prévues n’ont pas été réalisées justifiant la résolution du contrat et le remboursement du prix versé. A titre subsidiaire, elle demande le remboursement de la moitié du prix acquitté. En outre, elle demande 2500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ainsi que 1500 au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse affirme que seules deux prestations n’ont pas été réalisées ou l’ont été avec retard et, que par consequent, la demande de resolution n’est pas justifiée. Elle consent à devoir 32 euros pour l’absence de délivrance du coffret.
DISCUSSION :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 1353 du même Code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1217 de ce Code dispose également que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, l’article 1224 prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En l’espèce, la demanderesse affirme que les photos remises l’ont été avec retard et ne correspondent pas au choix des photos sélectionnées selon les témoignages des mariés versés au dossier.
Ce dernier point n’est toutefois étayé par aucun élément.
S’agissant du délai de livraison, le mariage s’est déroulé le 4 août 2023 et le photographe affirme avoir adressé aux mariés 526 photos dès le 22 septembre 2023 et que ce n’est que le 6 août 2024 que les mariés ont adressé leur choix de photos pour l’album. Celui-ci a été mis à disposition le 7 janvier 2025, soit avec deux mois de retard par rapport au délai que le photographe aurait annoncé. Toutefois, à défaut de contrat écrit aucun délai ne peut être revendiqué de part et d’autre. Il est toutefois impossible que le photographe ait envoyé 526 photos le 22 septembre 2023 comme il le prétend dans ses écritures car sa pièce 8 n’est pas datée et les 49 photos du trash the dress n’ont été faites que le 14 avril 2024. Il est plausible qu’il ait bien envoyé 477 photos du mariage, le 22 septembre 2023. La séance trash the dress a été faite le 14 avril et ce n’est que le 2 juillet 2024 que le photographe leur a adressé les 49 photos, soit près de 3 mois après la prise. Si le photographe souligne que ce n’est que le 6 août 2024 que les mariés lui ont fait part de leur choix de photos à sélectionner, la mariée lui a envoyé un mail le 3 juillet puis une relance le 15 juillet pour savoir combien elle pouvait choisir de photos pour l’album. L’album n’a été livré que le 7 janvier 2025, soit 5 mois après la transmission de la sélection des mariés. Le 16 décembre 2024, le photographe a répondu à la demanderesse dans un échange de sms que « Tout est en commande et arrive le mois prochain » et « Vraiment désolé du retard ». De même dans un mail du 18 décembre 2024 adressé à la mariée, le photographe écrit « J’ai conscience de mes erreurs et de mon manque de professionnalisme ». Il est dès lors établi que le photographe a tardé à respecter ses engagements et que le délai entre le mariage et la remise de l’album photos est anormalement long comparé aux prestations effectuées par d’autres professionnels.
Les parties s’accordent sur l’absence de délivrance d’un coffret avec l’album photo.
Mme [U] affirme également que la clé usb gravée au nom des époux, les photos prises par la photobox ainsi que les séquences de vidéo sans montage n’ont pas été fournies.
Dans un sms du 6 janvier 2025, le photographe répond au sms de la demanderesse « Pour rappel il était convenu d’avoir également les photos du photomaton et les séquences vidéos non montées » que « Les photos du photomaton ont été envoyées il y a des mois. Pour la vidéo les mariés sont en contact avec [I] (le vidéaste) mais il me semble qu’il a fait le nécessaire ». Dans un mail du 15 juillet 2024, la mariée précise être en attente « des photos du photomaton » et dans un sms du 16 janvier 2025, la demanderesse écrit « Je reste dans l’attente des photos du photomaton » sans que le photographe ne précise que cette prestation n’était pas prévue. Dans ses écritures, le photographe affirme que l’offre « ne comprenait pas la transmission de l’intégralité des photos sous format numérique ». Toutefois, en l’absence de contrat écrit, cette affirmation ne correspond pas aux différentes relances faites par la demanderesse et sa soeur, ni à la réponse du photographe du 6 janvier 2025. Un manquement aux engagements prévus sera ainsi relevé à l’encontre du photographe pour l’absence de transmission de toutes les photos prises par la photobox, quand bien même il s’agissait d’un cadeau non prévu dans le forfait ainsi que le reconnaissent les deux parties.
De même, le photographe a reconnu dans ses écritures et à l’audience ne pas avoir remis de clé usb.
Concernant les séquences vidéo non montées, le photographe explique dans ses écritures que le vidéaste a refusé de les transmettre après que le marié en ait fait la demande au vidéaste le jour du mariage. La demanderesse soutient que c’était un engagement pris en contrepartie de la durée restreinte de la vidéo, mais ne produit aucun échange venant attester de la réalité de cette version. De plus, il existe une discordance avec le témoignage de sa sœur qui mentionne une « vidéo traditionnelle (d’environ 1 h) ». A défaut de contrat écrit et de certitude sur l’existence originelle de cette prestation, il ne pourra pas être reproché au photographe de ne pas avoir satisfait ses clients sur ce point. De même, si la mariée affirme dans son témoignage « nous avons fait part de notre insatisfaction concernant la vidéo » tant pour sa durée que son contenu, il n’ait joint aucun justificatif en ce sens.
Selon Mme [U] la photo d’après mariage n’a pas pu se faire dans l’eau car le photographe est arrivé en retard. Le marié affirme dans un témoignage que la séance trash the dress n’a duré que de « 10 min. à 15 min ». La mère de la mariée précise également dans un témoignage que « Mr [R] est arrivé en retard au RDV et que la séance n’a pas été réalisé comme convenu. En effet, le couple voulait une immersion dans l’eau avec leurs tenues de mariés mais la nuit tombante et le lieu inadéquat à la baignade, cela ne s’est pas fait ». Enfin, la mariée indique également dans son témoignage « Le jour du trash, M. [R] avait du retard… Nous n’avons pas pu faire de photo immergé dans l’eau ».
Il résulte cependant des échanges de sms produits que le rendez-vous était prévu le 14 avril 2024 à 17 h sur le parking du musée de sel et qu’à 16h28 la mariée a adressé un sms « on est sur le parking. On tatend » auquel le photographe a répondu « je suis en route ». La première photo a été prise à 17h13 et la dernière à 18h08. Compte tenu du temps de trajet entre le parking et le lieu des photos et le temps de pause, le début de la séance à 17h13 ne permet pas de démontrer un retard du photographe. Les photos prises montrent également que les mariés étaient à proximité de l’eau et qu’il faisait encore jour et qu’ils pouvaient ainsi s’immerger s’ils le souhaitaient. Enfin, aucun mécontentement n’est exprimé à ce sujet dans les échanges de messages entre le photographe et les mariés, notamment au mois de juillet 2024 lors de l’envoi des clichés. Dès lors, il apparait que les témoignages fournis par la demanderesse sont infirmés par des éléments matériels et qu’aucun reproche ne peut être fait au photographe sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que les prestations non réalisées ou faites avec retard ne justifient ni la résolution du contrat, ni le remboursement intégral du prix convenu.
En revanche, l’absence de réalisation de certaines prestations ou le retard constaté justifie une restitution partielle du prix versé qui sera fixé à 800 euros, somme largement supérieure à celle proposée par le photographe pour tenir compte de sa proposition insuffisante de consentir exclusivement à rembourser 32 euros pour l’absence de fourniture du coffret, alors qu’il reconnaissait également un retard pour la remise de l’album et l’absence de fourniture de la clé usb, mais également inférieure à celle sollicitée par la demanderesse compte tenu de sa demande initiale exagérée et de la fourniture de témoignages qui certifient l’existence de griefs pourtant non fondés.
S’agissant de la demande de dommage et intérêts faite par la demanderesse, celle-ci la justifie par le “sentiment de deception” des mariés. Toutefois, il ne s’agit pas d’un prejudice personnel. Si elle soutient également avoir “un sentiment de culpabilité” et “un grand sentiment de stress”, elle n’apporte aucun élément venant étayer ses propos (message d’excuse envoyé aux mariés, certificat medical…). Elle sera donc débouté de sa demande.
Les conclusions de la demanderesse font état d’une demande reconventionnelle du photographe du remboursement de la somme de 890 euros pour financer sa formation d’infirmier suite à l’effondrement de son chiffre d’affaires après les critiques de Mme [U] sur les réseaux sociaux. Outre que le Tribunal n’a aucun document émanant de la défenderesse formulant une telle demande, celle-ci n’est étayée par aucun élément et sera donc rejetée.
La défenderesse qui ne s’est pas rendu à la conciliation et n’a pas retiré sa convocation au Tribunal (elle a envoyé un sms à la demanderesse le 4 septembre précisant « je viens de recevoir un courrier pour une convocation aujourd’hui… Qu’est-ce que c’est que cette histoire encore ? ») imposant ainsi à la demanderesse une procédure judiciaire sera condamnée à verser 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui comprennent les frais de citation de 98,70 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne l’entreprise individuelle [T] [N] [D] représenté par Monsieur [R] [D] à verser à Madame [U] [X] [Y] la somme de 800 (huit cents) euros à titre de restitution partielle du prix convenu pour absence ou retard de réalisation de certaines prestations prévues,
Déboute Madame [U] [X] [Y] du surplus de ses demandes,
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00336 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGGL
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Condamne l’entreprise individuelle [T] [N] [D] représenté par Monsieur [R] [D] à verser à Madame [U] [X] [Y] 600 (six cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’entreprise individuelle [T] [N] [D] représenté par Monsieur [R] [D] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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