TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 23/03693
Vérifier : TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 23/03693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03693 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQJA
NAC : 81D
JUGEMENT CIVIL DU 28 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Le syndicat PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI CFDT REUNION (PSTE – CFDT REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [E], membre suppléant de la liste PSE CFDT REUNION au CSE de l’ALIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’Association locale d’insertion par l’économique (CSE de l’ALIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Juin 2026.
La date du dépôt des dossiers a été fixée au 22 Juin, et la mise à disposition du jugement au 28 Juillet 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Juillet 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT et Madame Magalie MOLLY
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Vincent RICHARD
Maître Mickaël NATIVEL
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les dernières élections professionnelles au sein du comité social et économique (CSE) de l’Association Locale d’Insertion par l’Economique (ci-après, ALIE) ont été organisées le 28 septembre 2023.
A l’issue de ces élections, Madame [J] [F] et Monsieur [O] [E] ont été élus pour le syndicat PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI CFDT REUNION (PSTE - CFDT REUNION). Madame [F] est titulaire, Monsieur [E] suppléant.
Monsieur [I] [Z] a quant à lui été élu titulaire pour le syndicat CGTR.
Les élus du CSE ont été convoqués le 13 octobre 2023 pour la réunion d’installation du CSE.
Madame [J] [F], en arrêt-maladie, n’a pas pu y participer.
Monsieur [I] [Z] a été élu secrétaire du CSE, au bénéfice de l’âge, en raison d’une égalité des voix entre la CFDT et la CGTR.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, le syndicat PSTE – CFDT REUNION et Monsieur [O] [E] ont fait assigner le CSE de l’ALIE et Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin de voir annuler l’élection de ce dernier au poste de secrétaire du CSE.
Par ordonnance d’incident du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la délivrance hors-délai de l’assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, le syndicat PSTE – CFDT REUNION et Monsieur [O] [E] demandent au tribunal de :
- ANNULER l’élection de Monsieur [Z] au poste de secrétaire du CSE de l’association ALIE ;
- CONDAMNER solidairement le CSE de l’association ALIE et Monsieur [I] [Z] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- DEBOUTER le CSE de l’association ALIE et Monsieur [I] [Z] de toutes leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’en vertu des modalités de remplacement d’un titulaire du CSE prévues à l’article L. 2314-37 du code du travail, c’est monsieur [E] qui aurait dû remplacer Madame [F], indisponible le jour de la réunion du CSE. Ils en déduisent que, si ces modalités avaient été respectées, Monsieur [E] aurait pu voter à la place de Madame [F], de sorte qu’il n’y aurait pas eu d’égalité entre CFDT et CGTR et Monsieur [Z] n’aurait pas été élu.
En réponse aux défendeurs, ils soulignent que le président de l’association avait nécessairement été informé de l’absence de Madame [F] et de sa volonté d’être remplacée par [O] [E], compte tenu des messages électroniques adressés à sa hiérarchie le matin-même, relayés à l’ouverture du CSE par Madame [Q], élue CFDT.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 février 2026, le CSE et Monsieur [Z] demandent au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [O] [E] et le syndicat PSTE- CFDT de leurs demandes,
-VALIDER l’élection de Monsieur [I] [Z] en qualité de secrétaire du CSE de l’association ALIE,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et l’organisation syndicale PSTE-CFDT à verser à Monsieur [I] [Z] et au CSE de l’association ALIE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, ils opposent que le critère légal de l’appartenance à la même organisation syndicale et à la même catégorie professionnelle ne suffisait pas à désigner valablement Monsieur [E] suppléant, au motif que deux autres suppléants PSTE-CFDT relevaient également de la catégorie des agents de maîtrise. Ils ajoutent que dans un tel cas de figure, c’est le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui doit être choisi : ils en déduisent que, comme tous les suppléants de cette catégorie avaient été élus avec le même nombre de voix, le siège devait demeurer vacant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’élection de Monsieur [Z] comme secrétaire du CSE
Aux termes de l’article L. 2314-37 du code du travail : « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »
En l’espèce, il est justifié par la pièce 6 des demandeurs que le 13 octobre 2023, date de la première réunion d’installation du CSE de l’association après la tenue des élections, Madame [J] [F], membre titulaire pour la CFDT, était placée en arrêt-maladie. Elle était donc momentanément absente au sens de l’article précité.
Il ressort également des pièces du dossier que le matin-même de cette réunion, elle avait prévenu à la fois sa hiérarchie ainsi que les autres élus CFDT au CSE de son absence. Elle avait précisé à Madame [Q], comme elle élue titulaire du syndicat PSTE- CFDT REUNION, qu’elle souhaitait être remplacée par Monsieur [I] [E], élu suppléant du même syndicat. Le compte-rendu du CSE mentionne d’ailleurs que Monsieur [E] s’est présenté pour participer à la réunion, et que le directeur ainsi que le président de l’ALIE lui ont dénié le droit d’y siéger, malgré la présentation du courrier électronique émanant de la titulaire le désignant pour ce faire.
Or, dès lors que Madame [F] avait fait connaître son absence momentanée, en application des critères d’ordre de remplacement fixés à l’article L. 2314-37 précité, son remplacement devait en priorité être assuré par un élu suppléant de la même catégorie, appartenant à la même organisation syndicale. Les défendeurs ne contestent pas que Monsieur [E] soit un élu suppléant de la même catégorie professionnelle, à savoir agent de maîtrise, et de la même organisation syndicale. Leur argument consistant à dire que la circonstance qu’il existait deux autres élus suppléants de la même catégorie et de la même organisation syndicale, ayant obtenu le même nombre de voix que Monsieur [E], ne permettait pas de les départager, de sorte qu’aucun suppléant ne pouvait valablement être désigné, ne saurait prospérer. En effet, si la jurisprudence retient que le suppléant désigné doit être celui ayant obtenu le score le plus élevé, elle ne disqualifie pas le suppléant élu avec le même nombre de voix que les autres suppléants de la même catégorie et même organisation syndicale. Il s’agit seulement de veiller à ce que la possibilité offerte à l’électeur, le cas échéant, de rayer certains noms d’une liste, soit respectée. A titre surabondant, il sera souligné que, même si l’on disqualifiait ainsi Monsieur [E], il restait encore deux autres suppléants élus de la CFDT, relevant d’une autre catégorie professionnelle, qui auraient pu siéger en remplacement de Madame [F].
Ainsi, alors que Monsieur [E] pouvait valablement, en application des critères légaux précités, remplacer Madame [F], temporairement empêchée, pour siéger à la réunion d’installation du CSE, le vote qui est intervenu sans sa présence au cours de cette réunion est nécessairement irrégulier, d’autant qu’il y a eu un partage de voix, qui n’aurait pas existé avec un élu PSTE-CFDT REUNION supplémentaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] et du syndicat PSTE – CFDT REUNION d’annuler l’élection de Monsieur [Z] comme secrétaire du CSE.
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE l’élection de Monsieur [I] [Z] en qualité de secrétaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’Association locale d’insertion par l’économique ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE in solidum le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’Association locale d’insertion par l’économique et Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’Association locale d’insertion par l’économique et Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI CFDT REUNION et à Monsieur [O] [E] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.