TJ 97411, 19 mars 2026, RG 25/00697
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00697 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLPE
MINUTE N° : 26/00011
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20-03-2026
aux parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 19 MARS 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F] [X] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [W] [L] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [M] [N] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Y] [B] [Q] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
Société [1]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DE [Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [2]
INTERCABLE REUNION
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de [I] [T] née [Q], 52 ans, sans profession, logée à titre gratuit, avec un enfant mineur à charge, ayant 1056 euros de ressources contre 1183 euros de charges forfaitaires, soit une capacité de remboursement de 86,22 euros et une capacité nulle retenue par la commission et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à [E] [F] [X] [V] [D], [W] [L] [C] [O] et [M] [N] [G] respectivement les 16 octobre 2025, 13 octobre 2025 et 15 octobre 2025, selon avis de réception signés.
Par courriers distincts daté du 21 octobre 2025, M. [D] et Mmes [O] et [G] ont contesté cette décision, leur contestation ayant été enregistrée le 27 octobre 2025.
Ils ont dit contester cette décision et l’orientation dans la mesure où leur créance provient de dommages et intérêts alloués par un jugement correctionnel ayant condamné pénalement et civilement Mme [T] [Q] et d’autres auteurs qui, à ce jour, ne leur ont toujours rien réglé. Ils ont dit s’interroger sur le fait qu’une personne condamnée en justice puisse voir ses dettes effacées après avoir déposé un dossier de surendettement. Ils ont expliqué avoir été agressés par ces personnes à leur domicile, avoir dû déménager en castastrophe et alors que la maison venait tout juste d’être payée. Ils disent s’étonner du fait que la commission a retenu que Mme [T] [Q] n’a jamais travaillé de sa vie, ce qui sous-entend qu’elle serait à plaindre alors qu’elle a entraîné son fils à tout casser chez eux et laisser sa fille de 7 ans les suivre dans cette entreprise, tout en les menaçant de mort.
La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.
Les différents créanciers et la débitrice ont été convoquées
Le SGC [Adresse 12] a excusé son absence et confirmé sa créance pour 269,53 euros.
A l’audience du 12 février 2026, M. [D] est présent et justifie représenter Mme [O] en ce qu’elle reste encotre très impactée par les faits. Mme [G] est présente. [H] [D] est présent également. Le juge lui indique que s’il est concerné par la procédure pénale, il n’est pas partie dans cette instance.
Le juge commence par vérifier l’identité de la débitrice qui est présente, au vu des pièces du dossier et de sa pièce d’identité, laquelle se nomme [I] [Y] [B] [Q] divorcée [J] puis divorcée [T] (Mme [Q]).
Le juge reprend ensuite le jugement correctionnel du 29 août 2022 qui a notamment condamné Mme [Q] à la peine de 6 mois assorti d’un sursis probatoire avec notamment l’obligation d’indemniser les victimes et avec exécution d’un travail d’intérêt général de 105 heures et qui l’a condamnée solidairement à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral, 334,20 euros au titre de son préjudice matériel et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, les mêmes sommes à Mme [O] et la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral et 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme [G], pour des faits de trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores, dégration ou détérioration du bien d’autrui en réunion, rebellion, violation de domicile et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 18 septembre 2021 à [Localité 10].
Mme [Q] dit avoir accompli le travail d’intérêt général mais n’avoir rien payé aux victimes.
Elle dit vivre uniquement des prestations sociales, avoir désormais un logement et avoir fait une demande pour percevoir l’APL. Elle répond par l’affirmative au fait de conserver des frais de parabole.
Elle a indiqué avoir déclaré les sommes qu’elle devait régler au titre des dommages et intérêts pensant que cela l’aiderait financièrement.
Le juge lui demande à quoi correspondent les nombreux retraits sur son compte bancaire : 979 euros en 9 retraits en juillet 2025 contre 968 euros de prestations sociales reçues le même mois. Elle a dit ne pas souhaiter répondre.
Sur l’absence de travail, Mme [Q] dit qu’elle a travaillé par le passé comme femme de ménage dans les écoles.
Les demandeurs sollicitent du juge l’exclusion des sommes relatives aux dommages et intérêts du champ du surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le nom de la débitrice
Il convient de relever que la présente décision concerne [I] [Y] [B] [Q] divorcée [J] puis divorcée [T].
Sur la contestation de la mesure imposée
La contestation a été formée dans les délais légaux.
L’article L.711-4 du Code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il convient d’exclure de la procédure de surendettement les créances d’[E] [F] [X] [V] [D] (6.008,41 euros), [W] [L] [C] [O] (5.081,51 euros) et [M] [N] [G] (1.695 euros) en application des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la consommation.
Les dettes de Mme [Q] telles que figurant dans l’état des créances s’élèvent donc à la somme de 5026,70 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Mme [Q] est dans l’incapacité de retravailler ou que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L.733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
La mise en oeuvre des mesures du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est dès pas manifestement impossible de sorte que la situation de Mme [Q] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’articles L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation de renvoyer le dossier de Mme [Q] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit.
Il apparaît à ce titre qu’un moratoire d’une durée suffisamment longue pourrait permettre à Mme [Q] de retrouver un travail afin de régler en tout ou parties les dettes exclues du champ de la procédure.
Il semble en outre opportun que Mme [Q] puisse être suivie par une assistante sociale au titre de l’aide au budget eu égard à ses dépenses et retraits inconsidérés.
La commission veillera à l’absence de mauvaise foi de Mme [Q] durant la période.
En effet, il est déjà à relever qu’après avoir été déclarée coupable de plusieurs délits commis en réunion à l’encontre de plusieurs victimes, Mme [Q] a cru opportun de déclarer au titre d’un surendettement les sommes auxquelles la Justice l’a condamnée aux fins de rééquilibrer sa situation personnelle alors qu’elle n’a pas réglé le moindre euros aux parties civiles mais qu’elle a choisi en revanche de conserver des frais coûteux et non indispensables de parabole et effectué des retraits importants dépassant le montant de ses prestations sociales, le tout sans justifier avoir recherché un travail.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le nom complet de la débitrice est [I] [Y] [B] [Q] divorcée [J] puis divorcée [T] ;
RECOIT la contestation de [E] [F] [X] [V] [D], [W] [L] [C] [O] et [M] [N] [G] ;
DIT qu’elle est totalement fondée en application des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la consommation ;
DIT qu’en application de ce texte les créances d’[E] [F] [X] [V] [D] (6.008,41 euros), [W] [L] [C] [O] (5.081,51 euros) et [M] [N] [G] (1.695 euros) sont exclues du champ de la procédure de surendettement ;
RETIENT en conséquence que la situation de [I] [Y] [B] [Q] divorcée [J] puis divorcée [T] ne peut apparaître comme irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE dès lors le dossier de [I] [Y] [B] [Q] divorcée [J] puis divorcée [T] à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du Code de la consommation à son profit ;
INDIQUE qu’un moratoire sur une période suffisamment longue pourrait permettre à [I] [Y] [B] [Q] divorcée [J] puis divorcée [T] de retrouver un emploi afin de dédommager les parties civiles tout en étant accompagnée socialement dans la gestion de son budget ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple.
En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière,
LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE
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