TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 24/00772
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00772 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS6L
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL DU 28 JUILLET 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E] [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [K] [O] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 22 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 Juillet 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Juillet 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT
Me Annabel FEGEAT
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [E] [X] [D] et Madame [K] [O] [Q] ont entretenu une relation de concubinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Monsieur [E] [X] [D] a assigné Madame [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin d’obtenir sa condamnation à le rembourser des sommes qu’il prétend lui avoir prêtées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, Monsieur [E] [X] [D] demande au tribunal de :
- CONDAMNER Madame [K] [O] [Q] au paiement de la somme de 53 120 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 août 2023 ;
- PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER Madame [K] [O] [Q] au paiement d'une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- DEBOUTER Madame [K] [O] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [K] [O] [Q] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [K] [O] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, qu’il fonde sur l’enrichissement sans cause, il fait valoir que les sommes versées à son ex-concubine l’ont toujours été à titre de prêt et sans intention libérale. Il invoque l’impossibilité morale - admise par la jurisprudence - de se procurer un écrit pour un prêt entre concubins, fondée sur l’article 1360 du code civil. Il prétend ainsi avoir financé un véhicule Audi A3 pour un montant de 45 000 euros, avoir versé la somme de 5 620 euros à son ex-concubine et avoir réglé une dette de 2 500 euros qu’elle avait auprès de la CAF, dans l’attente qu’elle revienne à meilleure fortune.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025, Madame [Q] demande au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [E] [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [X] [D] à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
-ECARTER en totalité l’exécution provisoire de droit.
En défense, elle fait valoir que le demandeur échoue à établir l’absence d’intention libérale, et qu’il ne prouve d’ailleurs même pas l’existence de la remise de la somme de 25 000 euros en espèces. Elle précise sur ce point que son père a financé pour partie son véhicule, par chèque à hauteur de 23 900 euros. Elle souligne qu’elle est dans la même situation que le demandeur de se procurer un écrit établissant l’intention libérale de chaque versement ; s’agissant en particulier du véhicule, elle souligne que si son intention n’avait pas été libérale, il aurait veillé à ce que les papiers soient établis aux deux noms. S’agissant des virements reçus de Monsieur [E] [X] [D], elle souligne que seuls deux d’entre eux ont été libellés « prêts ». Elle considère que l’enrichissement n’est donc pas sans cause, sauf le cas échéant pour ces deux virements s’élevant à 1 120 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement fondées sur l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. »
Aux termes de l’article 1303-3 du code civil : « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
En l’espèce, Monsieur [E] [X] [D] justifie avoir versé les sommes suivantes :
- 20 000 euros (chèque BNP PARIBAS n° 4134607) à la société COTRANS pour l’acquisition d’un véhicule AUDI A3, dont la facture a été établie au nom de Madame [K] [O] [Q] ;
- 5 720 euros en sept virements bancaires à Madame [Q] entre le 1er décembre 2021 et le 10 août 2022 ;
- 2 500 euros par carte bancaire à la Caisse d’Allocations Familiales, pour régler une dette de 2 494,42 euros que Madame [Q] avait auprès de cet organisme.
S’il fonde exclusivement ses demandes sur l’enrichissement sans cause, il le justifie en expliquant s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit pour justifier des prêts, d’un montant supérieur à 1 500 euros, que constituent ces versements. Il admet donc implicitement qu’il aurait pu agir au principal sur le fondement du prêt, mais qu’il y a renoncé faute de pouvoir produire des preuves de ces prêts, en raison de la relation affective qui a existé avec la défenderesse.
Or, lorsqu'une partie échoue à démontrer l'existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.
Par analogie, en l’espèce, alors que Monsieur [E] [X] [D] a renoncé à agir sur le fondement du prêt faute de pouvoir en rapporter la preuve, en raison d’une impossibilité morale, il ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.
Ses demandes à ce titre, qui sont infondées, seront donc toutes rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [E] [X] [D], qui perd son procès, sera condamné aux dépens. En revanche, s’agissant d’une affaire entre ex-concubins, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes en paiement formées par Monsieur [Z] [E] [X] [D] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] [X] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente,
et Magalie MOLLY, greffière
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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