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TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00698


Vérifier : TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00698
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1fa0195da062e04e7cea

Texte de la décision

8,763 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00698 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLPR

MINUTE N° : 26/00021

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 22-05-2026

aux parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 21 MAI 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [Q] [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Monsieur [T], [Z], [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 6]
Comparant en personne
[2]
Société de courtage et d’assurance
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [4]
[Adresse 10] -
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[5]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDITIONS LIVRES REUNION
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[7]
INTERCABLE REUNION
[Adresse 20]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[8]
Chez [9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[Localité 20]
domiciliée : chez [10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente
Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision prise en sa séance du 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a constaté la situation de surendettement de [Q] [W] [O], 29 ans, sans profession, et de [T] [K], 34 ans, sans profession, concubins avec deux enfants mineurs à charge, avec un montant de ressources de 1485 euros contre 2497 euros de charges forfaitaires, le couple devant cependant continuer de régler ses charges courantes et le véhciule objet d’un crédit [11] ayant été restitué.

La commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit un effacement des dettes de Mme [O] et M. [K] estimant donc leur situation comme irrémédiablement compromise.

Cette décision a notamment été notifiée à la société [1], créancier, qui en a accusé réception le 3 octobre 2025.

Par courrier du 16 octobre 2025, posté le 17 octobre 2025 et reçu le 20 octobre suivant à la commission, la société [1] a dit contester la décision au motif que Mme [O] peut, compte tenu de son âge, retrouver un emploi et dit solliciter un moratoire sur 12 à 24 mois pour lui permettre un retour à meilleure forturne et pouvoir ainsi régler sa créance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026.

La DGFIP a par courrier du 17 février 2026 fait état de sa créance.

A l’audience, la société [1] n’est ni présente ni représentée et n’a pas adressé ses écritures en faisant état d’une dispense de comparution selon l’article R.713-4 du Code de la consommation.
Mme [O] et M. [K] sont présents.
Mme [O] dit qu’elle aura bientôt 30 ans, qu’elle n’envisage pas de travailler car sa mère est handicapée et qu’elle recherche un logement social. Elle indique que son loyer résiduel après APL est de 410 euros. M. [K] dit ne pas travailler mais, sur question du juge, indique qu’il recherche du travail.
Mme [O] dit que les dettes figurant dans l’état des créances sont seulement les siennes, que M. [K] n’est concerné par aucune.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Le jugement réputé contradictoire sera rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [1] a formé sa contestation dans les délais légaux.

Il convient cependant de dire que la contestation de la société [1] est caduque comme non soutenue devant le juge.

Pour autant, le moyen de la contestation de la société [1] dont est saisi le juge est tout à fait pertinent quant à l’orientation qu’elle sollicite aux lieu et place de celle retenue par la commission.

Il est apparu à l’audience que Mme [O] dit que les créances déclarées ne concernent qu’elle même si le dossier a été déposé avec son concubin, M. [K].

A cet égard, il est à observer que le loyer résiduel n’est que de 410 euros et que les charges du couple avec deux enfants évaluées à 2497 euros par la commission semblent d’un montant tout à fait disproportionné par rapport à la réalité.

Bien qu’âgés de 30 et 35 ans, le couple de déposants n’envisagent pas de travailler.
Mme [O] l’a clairement indiqué à l’audience en avançant le fait que sa mère soit handicapée et qu’elle recherche par ailleurs un logement social.
De son côté, M. [K] a répondu au juge rechercher du travail mais sans aucune conviction ce qui ne peut qu’interroger quant à l’objectif recherché par le dépôt du dossier.

Or, pourtant l’endettement est conséquent et malgré les déclarations écrites de Mme [O] à la commission, les efforts du couple pour trouver du travail et régler leurs dettes ne sont nullement démontrés.

Il sera constaté que Mme [O] a dit dans sa lettre à la commission avoir ouvert une entreprise, ce qui interroge dès lors quant à son égibilité à la procédure.

Par ailleurs, l’étude du compte bancaire de Mme [O] fait état de dépenses inutiles et surtout très fréquentes versées à la [12] (au moins 8 par mois), des retraits d’espèces importants, des virements de compte à compte et notamment vers M. [K] qui questionnent, ce dernier semblant totalement dépendre de sa compagne.

Ces éléments semblent tout à fait incompatibles avec l’endettement déclaré et la bonne foi attendue légitimement d’un débiteur.

En outre, âgé seulement d’une petite trentaine d’années, le couple peut parfaitement retrouver du travail, être suivi par une assistante sociale pour une aide au budget, ce qui semble hautement nécessaire eu égard aux dépenses questionnantes et qui démontrent que le remboursement des dettes n’est pas leur priorité.

Il semble, par conséquent, qu’une suspension des créances serait une orientation plus pertinente que celle retenue afin que, pendant un délai de 18 mois maximum, Mme [O] et de M. [K] puissent rechercher effectivement du travail, être suivis dans le cadre d’une aide au budget et qu’ils règlent les dettes exclues du champ du surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DIT que la contestation de la société [1] est caduque ;

CONSTATE que [Q] [W] [O] a indiqué à la commission de surendettement avoir ouvert une entreprise ;

CONSTATE que les relevés de compte de [Q] [W] [O] font état de dépenses et de mouvements bancaires incompatibles avec l’endettement déclaré et donc la bonne foi attendue d’un débiteur et qu’un suivi social avec une aide au budget paraît nécessaire ;

PRECONISE, en cas d’éligibilité à la procédure de surendettement, une orientation vers une suspension des créances non exclues du champ du surendettement, sur une durée de 18 mois maximum, ce afin de permettre à [Q] [W] [O], 30 ans, et [T] [K], 35 ans, d’être suivis dans le cadre d’une aide au budget, de cesser les jeux d’argent, de régler les dettes exclues du champ du surendettement et de rechercher du travail afin de régler les créanciers ;

RENVOIE dès lors le dossier de [Q] [W] [O] et [T] [K] à la commission de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [1] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple.

En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière,

LA GREFFIERE LA VICE- PRESIDENTE

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