TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 24/01017
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUUK
NAC : 56B
JUGEMENT CIVIL DU 28 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PIEDANLO-IMMO (immatriculée au RCS sous le numéro 827 764 788, représentée par son président en exercice)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 22 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 28 Juillet 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Juillet 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Mathieu GIRARD
Maître Florence CHANE-TUNE
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la société PIEDANLO-IMMO a assigné Monsieur [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir le paiement de la somme de 27 119,58 euros au titre de ses commissions et des intérêts de retard.
Par ordonnance d’incident en date du 28 janvier 2025, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [S].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2026, la société PIEDANLO-IMMO demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à la S.A.S. PIEDANLO-IMMO la somme totale de 29.311,58 € (somme arrêtée au 9 avril 2026), et se décomposant comme suit :
* 24.866,89 € au titre des commissions dues, lesquelles sont les suivantes :
➢ 1.814,66 euros du 31/03/2020 (facture N° 20-0024) ;
➢ 2.574,05 euros du 30/09/2020 (facture N° 20-0068) ;
➢ 4.817,40 euros du 31/12/2020 (facture N° 20-0130) ;
➢ 5.645,80 euros du 27/06/2021 (facture N° 21-0057) ;
➢ 5.859,00 euros du 02/12/2021 (facture N° 21-0124) ;
➢ 1.148,36 euros du 31/12/2021 (facture N° 21-0171) ;
➢ 3.007,62 euros du 31/03/2022 (facture N° 22-0020) ;
* 4 444,69 € au titre des intérêts de retard au taux légal (depuis le 6 juin 2022 date de la première lettre de mise en demeure) ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [G] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
- CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à la S.A.S. PIEDANLO-IMMO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs à la signification de la sommation interpellative du 24 mars 2023 pour la somme de 141,85 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, si aucun mandat de gestion n’a été signé entre eux, malgré sa proposition, l’existence de relations contractuelles entre eux est établie par leurs échanges de mails, les contrats de location de la maison de Monsieur [S] et les paiements intervenus. Elle soutient avoir réalisé des prestations de gestion au vu et au su du défendeur, sans contestation, ce qui équivaut selon elle à une ratification. Elle invoque notamment le fait que Monsieur [S] l’ait laissée assurer la gestion locative de sa villa à [Localité 3] pendant plusieurs années, qu’il ait perçu directement les loyers issus de ces locations saisonnières et qu’il n’ait jamais formulé la moindre opposition à son intervention. Elle soutient que les commissions dues sont déterminables, en référence aux factures et contrats de location versés aux débats.
Elle souligne enfin que, lorsque le commissaire de justice lui a délivré une sommation de payer, le défendeur a reconnu auprès de celui-ci le principe de sa dette, tout en contestant les sommes réclamées et en invoquant des dégradations de son mobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2026, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de :
-DÉBOUTER la SAS PIEDANLO de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER la SAS PIEDANLO-IMMO à payer à Monsieur [G] [S] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, il oppose que la demanderesse ne justifie pas d’un mandat régulier, écrit et signé entre les parties, malgré les exigences formelles de la loi Hoguet. Il rappelle que la jurisprudence a certes évolué pour considérer qu’il s’agit là d’une nullité relative du mandat, susceptible d’être couverte, mais ajoute qu’il faut encore pouvoir démontrer une ratification ultérieure des actes de gestion par le mandant. Or, sur ce point, il fait valoir qu’il a contesté les factures qui lui ont été envoyées, ainsi que le montant intégral réclamé par la société PIEDANLO-IMMO. Il en déduit que ses contestations s’opposent à toute ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat. Il souligne encore que la demanderesse n’a jamais rendu compte de façon détaillée des actes accomplis dans le cadre de son mandat.
Il fait enfin valoir que la société PIEDANLO ne démontre pas la réalité des prestations facturées et qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de déterminer les modalités de calcul des commissions réclamées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le mandat de gestion locative invoqué par la société PIEDANLO-IMMO
Il ressort de la combinaison des articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite Loi Hoguet, que les conventions conclues avec les personnes morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à la location saisonnière doivent être rédigées par écrit et préciser notamment les modalités de la reddition de compte, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Ces règles de forme sont d'ordre public. Ayant pour objet, dans les rapports entre les parties, la sauvegarde des intérêts privés du mandant, leur non-respect entraîne une nullité relative. Celle-ci peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat (1re Civ. 20 septembre 2017, n°16-12.906, Bull. 2017, I, n°195).
Enfin, selon les dispositions de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun mandat écrit, a fortiori comportant l’ensemble des mentions légales exigées, n’a jamais été signé entre les parties pour formaliser la relation portant sur la mise en location saisonnière du bien immobilier situé à [Localité 3]. Un courrier électronique du 5 octobre 2019 (pièce 2 de la demanderesse) établit seulement que Monsieur [G] [S] était d’accord pour la commission de l’agence, de 15% hors taxes, facturable tous les trimestres, en contrepartie de sa prestation consistant à rechercher les locataires et gérer leur séjour.
Il appartient donc au tribunal d’examiner si les autres éléments de preuve qui lui sont soumis établissent que celui-ci a ratifié ultérieurement les actes de gestion que la société PIEDANLO-IMMO a accomplis sans mandat, et pour lesquels elle demande aujourd’hui paiement de ses honoraires. La ratification peut être tacite et découler des circonstances, mais elle suppose néanmoins que la volonté de ratifier soit certaine et se manifeste par un acte positif, et qu’elle soit intervenue en pleine connaissance de cause.
Les actes de gestion pour lesquels la société réclame le paiement de ses honoraires sont compris sur la période allant du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2022.
Les factures versées aux débats, qui ont été adressées au défendeur pour paiement, ne sont absolument pas détaillées. Elles se contentent de mentionner le montant réclamé pour le trimestre, au titre de la « gestion de la location saisonnière de la [Adresse 3] (promotion, rédaction de contrat, accueil et suivi du séjour du locataire) », sans détailler les locations réalisées sur le trimestre et le montant des sommes générées à ce titre, alors qu’il s’agit du montant sur lequel est calculé celui de sa commission.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la simple exécution par le mandataire de son mandat, sans opposition du mandant, ne saurait suffire à retenir qu’il y a eu une ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat écrit, d’autant que la durée d’exécution est assez limitée dans le temps. En effet, les seules factures versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur [S] aurait eu la pleine connaissance des actes accomplis par l’agence. Aucun document ne lui a été adressé pour rendre compte précisément de l’ensemble des locations effectuées, des sommes perçues et reversées à ce titre et de la base de calcul des commissions, du suivi des séjours.
Néanmoins, Monsieur [S] ayant indiqué au commissaire de justice qui lui avait délivré une sommation de payer le 24 mars 2023 qu’il proposait de payer 10 000 euros sur les 20 178,64 euros réclamés, il a ainsi reconnu être redevable de cette somme. Sur la base de cet aveu extra-judiciaire, il sera condamné à payer 10 000 euros à la société PIEDANLO. La condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la sommation de payer et de l’aveu extra-judiciaire.
En revanche, le surplus des demandes sera rejeté, faute de preuve d’une ratification par Monsieur [S] des actes de gestion accomplis sans mandat par la société PIEDANLO.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [S], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, qui ne sauraient cependant comprendre le coût de la sommation de payer, délivrée hors de toute instance ou autorisation judiciaire. Il sera également condamné à verser à la société demanderesse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société PIEDANLO-IMMO la somme de 10 000 € (dix mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la société PIEDANLO-IMMO la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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