TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00344
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00344 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGRR - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00344 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGRR
MINUTE N° : 25/00159
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. [G] LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Octobre 2025
DÉCISION : contradictoire, en prmier ressort et par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n° 123301123 du 6 mai 2023, la société [G] Location a loué à [M] [R] un véhicule Dacia Duster immatriculé GF 025 XZ au prix de 85 euros par jour pour la période du 6 mai 2023 au 8 mai 2023.
Un dépôt de garantie de 1.500 euros a donné lieu à une pré-autorisation bancaire par M. et Mme [R] pour le compte de leur fille, [M] [R], outre une caution dite de Forfait Post-Stationnement (FPS) de 50 euros également versée par empreinte bancaire, soit 1.550 euros en tout.
Soutenant que le véhicule a fait l’objet d’un état des lieux contradictoire le 6 mai 2023 faisant état de dégradations existantes répertoriées selon un schéma avec numéros et signes topographiques et que [M] [R] a restitué, le 20 mai 2023, le véhicule avec des dégradations mentionnées, de la même façon, à deux endroits au niveau de l’arrière droit et sur le côté arrière droit du véhicule, la société [G] Location dit avoir établi un devis de remise en état auprès de la société Alliance Management qui a chiffré le montant des réparations à la somme de 1.179,60 euros TTC, qu’elle a dit avoir édité une facture n° 123100596 le 24 juin 2023 comprenant 1.179,60 euros au titre des frais de réparation et 150 euros au titre des frais de sinistre responsable, soit 1.329,60 euros qu’elle dit avoir prélevés sur la somme de 1.500 euros déposée au titre du dépôt de garantie le 2 mars 2024, somme qui a été débitée sur le compte des époux [R], mais recréditée sur le compte le 22 mars 2024 après que ces derniers ont fait opposition à ce prélèvement, que la somme s’avérant impayée, elle dit avoir mis en demeure, par LRAR du 15 mai 2025, réceptionnée le lendemain, [M] [R] de régler cette somme, que le litige n’ayant pu se résoudre devant le conciliateur le 26 mai 2025, elle a donc fait citer [M] [R] par acte du 13 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Saint-Paul, soit devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la condamner à lui payer les sommes de :
- 1.329,60 euros au titre des frais de réparation et de sinistre selon facture n° 123100596 du 24 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la mise en demeure,
- 30 euros au titre des frais de mise en demeure selon facture n° 125100408 du 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025,
- 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil outre les entiers dépens en ce compris l’assignation.
A l’audience du 26 août 2025, [M] [R] dit que lorsqu’elle a pris le véhicule, elle a signé la dernière page sur la tablette électronique sans vérifier le contenu de l’état des lieux. Elle soutient qu’il n’y a pas eu d’état des lieux à la restitution, qu’elle n’a fait aucun dégât sur le véhicule alors qu’il est question d’un frottement, qu’un compromis est en cours avec la demanderesse. Elle a déposé des pièces. L’affaire est renvoyée au 28 octobre 2025 pour conclusions plus précises de la défenderesse et en vue d’un éventuel accord entre les parties.
A l’audience du 28 octobre 2025, M. [R] représente valablement sa fille dont les écritures ont été adressées à la société [G] Location. Le juge indique qu’une conciliation, d’ailleurs envisagée, est possible et qu’il envisage d’enjoindre les parties à y parvenir. L’avocat substituant celui de la demanderesse dit n’avoir pas de mandat à cette fin et souhaite la retenue du dossier.
Le juge autorise le dépôt des pièces de la société en demande avant le 4 novembre 2025, laquelle dit les avoir déjà adressées à la défenderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
La décision contradictoire sera rendue par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 4 novembre 2025, transmis par le greffe au magistrat le 17 novembre 2025 soit après les débats, Mme [R] écrit se trouver sans emploi et ne percevoir que des indemnités chômage.
MOTIFS
Sur les états des lieux et la dégradation
[M] [R] a reconnu à l’audience et a dit dans ses écritures ne pas avoir vérifié l’état des lieux du véhicule lorsqu’elle l’a pris, seule la dernière page lui ayant été proposée à la signature et qu’elle a signée.
Elle indique que s’il y a eu un choc sur le véhicule, elle est surprise qu’il lui soit imputé puisqu’il n’y a pas eu d’état des lieux à la restitution et qu’il n’a même pas été fait le tour du véhicule lorsqu’elle l’a rendu. Elle ajoute que les documents transmis n’ont pu être admis comme recevables par l’assurance et que sur demande complémentaire du 26 juillet 2023, par mail, aucune suite n’a été donnée par le loueur. Elle dit avoir appris plus tard que la responsable de l’agence de location était partie. Cet état de fait a cependant bloqué toute possibilité de prise en charge par l’assurance.
Elle estime abusive que, sans concertation préalable, un prélèvement de 1329,60 euros ait été effectué sur le compte de ses parents.
Elle indique être aide-soignante en formation et en recherche d’emploi, qu’elle aurait préféré une discussion et un arrangement plutôt qu’être assignée de la sorte et dit ne pas être en mesure de payer la somme de 1800 euros réclamée au titre des frais irrépétibles.
Il ressort de l’état des lieux de retour du véhicule un schéma présentant les différentes faces du véhicules et montrant, au titre de nouvelles dégradations : un choc à l’arrière droit au niveau du bas du véhicule et une “casse” au niveau du côté arrière droit du véhicule sans plus de précisions. Il est joint en bas du document 4 clichés dont deux montrant de loin l’arrière du véhicule sur l’une, et le côté arrière droit sur l’autre. Les photos prises dans l’ombre ne montre aucune partie cassée mais une légère trace de frottement sur la partie basse arrière droite du véhicule.
Il ressort de l’état des lieux de départ que le véhicule comportait plusieurs avaries dont une rayure au niveau arrière droit, partie litigieuse du véhicule. Il est joint en bas du document 4 clichés montrant :
- l’avant droit du véhicule,
- l’avant gauche du véhicule,
- le tableau de bord,
- l’arrière gauche du véhicule.
En dehors de l’annotation selon laquelle une rayure existait au niveau de l’arrière droit du véhicule, il n’y a pas de photographie montrant à la prise du véhicule l’arrière droit du Dacia Duster.
Il convient de relever que la rayure est notée sur le schéma de départ à un endroit légèrement inférieur à celle notée sur le schéma de retour, la dégradation étant indiquée comme figurant tout en bas de l’arrière droit du véhicule mais aucun cliché ne montre distinctement le même endroit à titre de comparaison.
Il n’en demeure pas moins que Mme [R] a signé l’état de retour avec mentions de dégradations supplémentaires à celles existant déjà dans l’état initial. Elle a, en outre, indiqué avoir voulu trouver un arrangement pour régler le loueur et réitérer une proposition de paiement en plusieurs fois dans ses écritures à l’audience. Par là même, elle a clairement acquiescé à la dégradation constatée.
Toutefois, le seul cliché sur lequel repose la dégradation montre un léger frottement et il n’était pas établi par la société [G] Location qu’un partie du véhicule a été cassée.
Il en résulte que sur la facture dite de remise en état n° 123100596 du 24 juin 2023 ne sera pris en compte que le bouclier (pare-choc) arrière-droit (403,38 euros), les frais de main d’oeuvre de remplacement (61,85 euros), la peinture du bouclier arrière-droit (139,53 euros), les frais d’immobilisation de 41 euros initiaux qui devront de ce fait être légèrement réduits et fixés à 37 euros et les frais de dossier de 50 euros soit la somme de 691,76 euros HT et 750,56 euros TTC.
[M] [R] sera donc condamnée à payer à la société [G] Location la somme de 750,56 euros TTC en réparation de la dégradation subie sur le bouclier arrière droit du véhicule Dacia Duster GF 025 XZ, avec les intérêts au taux légal qu’il convient de ne faire courir qu’à compter de la présente décision.
La société [G] Location sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
La demande qu’elle forme concernant les 30 euros au titre des frais de mise en demeure concerne évidemment les dépens qu’elle demande par ailleurs.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [S] a dit avoir proposé de régler en plusieurs fois le loueur afin d’éviter une procédure judiciaire et a réitéré sa proposition de paiement échelonné.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, le paiement de la somme due par [M] [R].
Il convient de dire que, sauf meilleur accord, elle pourra se libérer de la somme de 750,56 euros TTC à raison de 7 mensualités de 100 euros chacune et le solde à la 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
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Il convient de dire que le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera l’exigibilité immédiate de la somme restant due.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles mais la somme très importante et non justifiée par facture sera réduite à de plus juste proportions et fixée à 100 euros, ce d’autant que la demanderesse succombe en partie.
Mme [R] sera condamnée aux dépens qui ne comprendront que le coût de l’assignation (68,32 euros). La demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande au titre des dépens dont les 30 euros au titre des frais de mise en demeure.
Il est à rappeler que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant
publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne [M] [R] à payer à la société [G] Location la somme de 750,56 euros TTC au titre des frais de réparation du véhicule Dacia Duster immatriculé GF 025 XZ objet du contrat de location n° 123301123 conclu entre les parties ;
Dit que [M] [R] pourra, sauf meilleur accord entre les parties, se libérer de cette somme en 7 mensualités de 100 euros chacune et le solde à la 8ème mensualité laquelle soldera la dette en principal et intérêts ;
Dit que le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera l’exigibilité immédiate de la somme restant due;
Déboute la société [G] Location du surplus de ses demandes ;
Condamne [M] [R] à payer à la société [G] Location la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [M] [R] aux dépens qui ne comprendront que le coût de l’assignation (68,32 euros) ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par la vice-présidente et la greffière,
La greffière La vice-présidente
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