TJ 97411, 28 oct. 2025, RG 25/00345
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00345 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGRS
MINUTE N° : 25/00140
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( LBPCF) (EX - LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : par défaut, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 28/10/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a proposé une offre de prêt personnel
n° 00050562513055 à [E] [I] pour la somme de 30.000 euros au taux contractuel de 5,64 % l’an remboursable en 84 échéances mensuelles, la première de 560,93 euros et les suivantes de 470,15 euros, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Des échéances étant impayées, la société Banque Postale Consumer Finance a vainement mis en demeure M. [I] le 27 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 15 jours la somme de 2567,85 euros.
La société Banque Postale Consumer Finance a, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2025 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [I] de lui régler la somme totale de 28.953,10 euros avec les intérêts contractuels, selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par acte du 9 juillet 2025, la demanderesse a donc assigné M. [I] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 29.392,67 euros augmentés des intérêts contractuels de droit,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 août 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts en remettant une fiche les listant précisément. La société Banque Postale Consumer Finance a demandé un renvoi pour répliquer, ce qui lui a été accordé.
Le défendeur, cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté, le commissaire de justice ayant noté dans l’acte l’ensemble de ses nombreuses diligencespour remettre l’assignation au défendeur.
A l’audience du 16 septembre 2025, la demanderesse a versé ses écritures en réplique.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Le jugement en premier ressort sera rendu par défaut selon mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
L’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
La société Banque Postale Consumer Finance soutient avoir parfaitement satisfait à cette obligation dans le contrat de prêt comme mentionné à sa page 5/16.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La société prêteuse encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
La société Banque Postale Consumer Finance indique qu’il ressort des dispositions de l’article L.312-19 que le formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, ce qui signifie qu’il n’a pas a contrario à être joint à l’exemplaire du prêteur.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et ce dernier doit dès lors être en mesure de le démontrer. S’il ressort du dossier que ce bordereau existe, il figure à l’intérieur d’une notice d’information des contrats collectifs d’assurance de plusieurs pages ce qui implique que l'attention de l’emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter lorsqu’il a signé le prêt proprement dit. .
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
La société Banque Postale Consumer Finance indique qu’une fiche conseil assurance et une notice d’informations des contrats collectifs d’assurance ont bien été remises à l’emprunteur qui les a toutes signées. Or, il ne ressort pas du dossier que la notice d’assurance proprement dite, qui se distingue de la fiche conseil, ait été signée de l’emprunteur, faute d’encart la concernant.
Par ailleurs, le juge a soulevé à l’audience que la déchéance était encourue pour insuffisance de l’encadré du contrat, ce que la société prêteuse conteste précisant que dans l’encadré figure bien la mention de l’assurance obligatoire, ce qui est exigé, mais pas de l’assurance facultative, qui ne l’est pas.
L’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré en première page du contrat doit comporter les assurances exigées et s'il est souvent soutenu qu'il n'y a pas lieu d'y faire figurer les assurances facultatives, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale ce, dans le respect du texte.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Banque Postale Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
M. [I] n'est donc tenu que du capital emprunté (30.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (6.793,13 euros), soit un solde dû de 23.888,05 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [I] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Il sera condamné à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 23.888,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles par elle engagés. M. [I] sera donc condamné à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (162.37 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en premier ressort rendu par défaut et selon mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n° 00050562513055 consenti pour la somme de 30.000 euros à [E] [I] le 14 avril 2023;
En conséquence,
CONDAMNE [E] [I] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre de ce prêt, la somme de 23.888,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [E] [I] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [I] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (162.37 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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