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TJ 97411, 28 juill. 2026, RG 25/02092


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Date
28/07/2026
Numéro
25/02092
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1fbf195da062e04e81cf

Texte de la décision

11,413 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02092 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE2R

NAC : 70B

JUGEMENT CIVIL DU 28 JUILLET 2026

DEMANDEURS

Madame [B] [T] [S] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Madame [X] [E] [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [M] [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Q] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [U] [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [R] [Z] [N] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Juin 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 22 Juin 2026, et la mise à disposition le 28 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Juillet 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Yannick MARDENALOM
Maître Florence CHANE-TUNE

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié des 12 et 22 avril 1968, Madame [B] [T] [S] et Monsieur [K] [V] ont acquis avec leurs trois enfants un terrain de mille mètres carrés environ, situé à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7]. Cette parcelle est aujourd’hui cadastrée section AD numéro [Cadastre 1]. Les parents avaient acquis l’usufruit, les enfants la nue-propriété.

Par acte notarié du 2 avril 1971, Monsieur [G] [N] a acquis un terrain de deux mille mètres carrés situé à [Localité 8]. Cette parcelle est aujourd’hui cadastrée section AD numéro [Cadastre 2].

Monsieur [G] [N] est décédé le 20 juin 2021. Son épouse Madame [X], [E] [J] [I], ainsi que ses enfants, Madame [M] [H] [N], Monsieur [Q] [N], Monsieur [U], [D] [N] et Madame [R], [Z] [N] épouse [A], sont ses ayants droit.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Madame [B] [T] [S] épouse [V], Madame [C] [V] et Monsieur [P] [K] [V] ont assigné les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin qu’il leur soit enjoint de démolir tout empiètement et qu’ils soient condamnés à les indemniser du préjudice financier en découlant.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2026, les consorts [V] demandent au tribunal de :
- ENJOINDRE Madame [X] [I], Madame [M] [N], Madame [R] [N] épouse [A], Monsieur [Q] [N] et Monsieur [U] [N], en qualité d’héritiers de Monsieur [G] [N], décédé, de détruire toute construction empiétant sur le terrain de Madame [B], [T] [S] veuve [V], Madame [C] [V] et Monsieur [P] [V] et à enlever toute chose, objet ou gravats, à ses frais, le tout sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER Madame [X] [I], Madame [M] [N], Madame [R] [N] épouse [A], Monsieur [Q] [N] et Monsieur [U] [N], en qualité d’héritiers de Monsieur [G] [N], décédé, à payer Madame [B], [T] [S] veuve [V], Madame [C] [V] et Monsieur [P] [V] la somme de 102.000 €, au titre du préjudice financier,
- CONDAMNER Madame [X] [I], Madame [M] [N], Madame [R] [N] épouse [A], Monsieur [Q] [N] et Monsieur [U] [N], en qualité d’héritiers de Monsieur [G] [N], décédé, à payer Madame [B], [T] [S] veuve [V], Madame [C] [V] et Monsieur [P] [V] des dommages-intérêts d’un montant forfaitaire de 10.000 € au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER Madame [X] [I], Madame [M] [N], Madame [R] [N] épouse [A], Monsieur [Q] [N] et Monsieur [U] [N], en qualité d’héritiers de Monsieur [G] [N], décédé, à verser à Madame [B], [T] [S] veuve [V], Madame [C] [V] et Monsieur [P] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [X] [I], Madame [M] [N], Madame [R] [N] épouse [A], Monsieur [Q] [N] et Monsieur [U] [N], en qualité d’héritiers de Monsieur [G] [N], décédé, aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation et du jugement à intervenir ainsi que les frais d’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 d’un montant de 500 €,
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le garage et le mur de clôture édifiés par Monsieur [N] empiètent sur leur parcelle. Ils se fondent sur le procès-verbal de bornage signé par Monsieur [N] le 24 mai 2019, qui fixe les limites séparatives de leurs parcelles et vaut, selon eux, titre. Ils se réfèrent également au procès-verbal de constat qu’ils ont fait dresser par une commissaire de justice le 26 mai 2025.
Ils rappellent que la seule existence d’un empiètement, même minime, suffit pour en ordonner la démolition. Ils demandent en outre réparation du préjudice financier lié à l’échec du projet de vente de leur parcelle et de leur préjudice moral.
En réponse aux défendeurs, ils contestent que la propriété du garage et du mur de clôture ait pu être acquise par prescription acquisitive, en l’absence de preuve d’une possession trentenaire, et en l’absence de possession paisible.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2026, les consorts [N] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER les consorts [V] de toutes leurs demandes,
- LES CONDAMNER solidairement à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des entiers dépens.

En défense, ils opposent que le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur un bornage pour ordonner la démolition d’un ouvrage prétendument constitutif d’un empiètement. Ils soulignent que le titre des consorts [V] n’est accompagné d’aucun document d’arpentage, ne contient aucun mesurage précis de leur parcelle, et est donc impropre à établir leur propriété sur la bande de terrain supportant les constructions litigieuses. Ils soulignent encore les conditions douteuses d’établissement du procès-verbal de bornage, que Monsieur [N] avait contestées de son vivant.
Ils ajoutent que les constructions dont la démolition est demandée ont été acquises par l’effet de l’usucapion, le bornage n’ayant pas interrompu l’écoulement du délai de prescription acquisitive. Ils invoquent notamment le permis de construire délivré en 1975 et les attestations prouvant que le garage a été construit en 1991.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 22 juin 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence d’un empiètement

Aux termes de l’article 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».

Aux termes de l’article 555 du même code : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. »

En l’espèce, l’existence du garage et du mur de clôture, que les consorts [V] considèrent constitutifs d’un empiètement sur leur parcelle, est établie et non contestée. Diverses pièces versées aux débats en attestent.

Afin de vérifier si l’empiètement allégué est établi, le tribunal doit vérifier si la propriété des consorts [V] est prouvée s’agissant de la bande de terrain où ces constructions litigieuses sont édifiées.

Or, le titre de propriété des demandeurs, datant de 1968, ne comprend qu’un descriptif sommaire de la parcelle, une indication peu précise de sa superficie (environ mille mètres carrés) et ne se réfère à aucun document d’arpentage. Il ne permet donc pas d’établir avec certitude que la parcelle s’étend jusqu’à la bande de terrain où se situerait l’empiètement.

En outre, il est de jurisprudence constante qu'un bornage, qui n'est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas à la juridiction de constater un empiétement.

Dès lors, le seul procès-verbal de bornage amiable signé le 24 mai 2019 par Monsieur [G] [N], alors âgé de 84 ans, ne permet pas, à lui seul, de constater un empiètement des constructions litigieuses sur la parcelle des consorts [V].

Par conséquent, sans même qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre sur le moyen de défense tiré de l’usucapion, qui est surabondant, les demandes d’ordonner la démolition et les demandes indemnitaires, toutes fondées sur l’empiètement non établi, seront rejetées.

Sur les mesures de fin de jugement

Les consorts [V], qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE l’intégralité des demandes formulées par Madame [B] [T] [S] épouse [V], Madame [C] [V] et Monsieur [P] [K] [V] ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [T] [S] épouse [V], Madame [C] [V] et Monsieur [P] [K] [V] aux dépens ;

REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, greffière

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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