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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00008


Vérifier : TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1fc4195da062e04e828d

Texte de la décision

19,693 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67J
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67J

MINUTE N° : 25/00036

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Association [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant, en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL,

Assistée lors des débats de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffière,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Octobre 2025

DÉCISION : contradictoire, en première ressort et par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67J

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que [X] [E], propriétaire du lot n° 6 (maison) situé [Adresse 5], sur la commune de Saint-Paul (Réunion), n'a pas réglé l'intégralité des charges lui incombant au titre du lotissement bien qu'ayant été rendu destinataires des appels de fonds annuels et qu'il a été convoqué aux assemblées générales dont les procès-verbaux lui ont été adressés, l'Association Syndicale Libre [Adresse 6] (l'ASL) dit avoir tenté de récupéré amiablement les sommes dues, l'avoir mis en demeure le 22 mai 2024 de s'acquitter sous 15 jours de la somme de 4523,56 euros, ce qui est demeuré infructueux, et n'avoir eu d'autre choix que de faire citer M. [E], par acte du 11 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- condamner à lui payer la somme de 4610,36 euros à parfaire au jour de la décision qui sera rendue, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 pour la somme de 4523,56 euros et à compter de l'assignation pour le reliquat,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résistance abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- juger que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défaillant,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Appelée à l'audience du 18 février 2025, l'affaire a été renvoyée au 25 mars 2025 à la demande du défendeur.

A l'audience du 25 mars 2025, M. [E] est non-comparant et l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

Par mail (transmis ensuite au magistrat) du 22 mars 2025, M. [E] a dit avoir contracté le chikungunya et a versé un certificat médical interdisant ses déplacements du 22 mars au 29 mars 2025. Il demande un report d'un mois faisant remarquer que le cyclone a dû empêcher la transmission des pièces adverse et a demandé au juge d'enjoindre l'avocate de l'ASL de faire diligence.
Par mail du 21 mars précédent, il a dit avoir reçu un mail de l'avocate de l'ASL lui indiquant que l'affaire était reportée au 25 avril et non au 25 mars 2025 (date du 25 mars 2025 pourtant notée sur la note d'audience à laquelle M. [E] était présent et averti de la date de renvoi).

Par jugement du 15 avril 2025, le juge a réouvert les débats et convoqué les parties à l'audience du 20 mai 2025.

Par mémoire du 15 mai 2025 adressé à la juge, M. [E] explique que son avocat s'est désisté et qu'il se défendra seul et expose ses éléments de défense.

Par mail du lendemain, l'avocate de l'ASL dit avoir reçu les écritures de M. [E], qu'elle sera substituée à l'audience du 20 mai prochain pour demander un renvoi en vue de répliquer comme étant retenue devant une autre juridiction le même jour et dit en avertir d'ores et déjà M. [E].

A l'audience du 20 mai 2025, M. [E] dit avoir contacté plusieurs avocats qui ne lui ont pas convenu pour plusieurs raisons. L'affaire a été renvoyée au 17 juin 2025. M. [E] a versé ses pièces. Le juge a rappelé le principe du contradictoire. M. [E] dit l'avoir respecté tout en disant n'avoir pas joint ses pièces à son mémoire en défense (mail 15 mai 2025).

A l'audience du 17 juin 2025, l'ASL dépose ses conclusions et pièces et M. [E] sollicite un renvoi pour y répondre. Le juge lui demande de communiquer ses propres pièces avant le 16 septembre 2025 au demandeur afin que ce dernier ait le temps d'y répondre pour éviter un nouveau renvoi et dit que la prochaine audience se tiendra le 28 octobre 2025.

Par LRAR du 15 septembre 2025, M. [E] verse son mémoire en défense et pièces pour l'audience du 28 octobre 2028, adressées en parallèle à l'avocate de l'ASL.

L'affaire est retenue à l'audience du 28 octobre 2025. Le juge prévient d'emblée qu'il ne saurait y avoir d'autre renvoi.
A cette audience, M. [E] dit que l'action de l'ASL est irrecevable faute de conciliation préalable.
Le juge lui explique que c'est obligatoire pour les litiges inférieurs à 5000 euros.
Il indique ensuite que l'assignation est entachée d'un vice de forme en lien avec des références erronées en entête.
Il dit ne pas contester les sommes réclamées mais seulement la façon dont les cotisations sont réclamées. L'ASL demande que M. [E] soit débouté des demandes pécuniaires reconventionnelles injustifiées et dit ne pas répliquer.

Par dernières écritures, M. [E] demande au juge de :
- déclarer la demande de l'ASL irrecevable, infondée et abusive et en conséquence :
- annuler l'assignation pour vice de forme,
- annuler l'assignation prise sous l'égide de nouveaux statuts qui modifient abusivement et fondamentalement l'organisation du lotissement et le fonctionnement de l'association,
- constater que :
- les appels de fonds envoyés à une adresse inexacte ne sont pas valables,
- que l'association ne lui a pas rendu les justes services auxquels il aurait pu prétendre : tranquillité et libre accès ; elle doit prendre la responsabilité financière de sa carence,
- que l'installation d'un portail séparatif a créé une nouvelle configuration du lotissement dont le partage des charges aurait dû tenir compte en toute logique et en toute équité,
- que la majorité localisée a abusée de sa position dominante pour en tirer un avantage particulier au détriment des autres et surtout de lui,
- que l'association est responsable des désordres générés par l'installation du portail, du fait de son refus de les traiter,
- que la répartition des frais comptabilisés est inexacte car elle ne tient pas compte des frais liés aux travaux et à la gestion du portail,
- exclure en conséquence 1254 euros de frais injustifiés,
- lui allouer une quote-part du loyer pour l'emprise foncière du portail et du mur au profit des colotis enclos soit 1000 euros par an,
- lui allouer une indemnité pour la restriction d'accès soit, 3665 euros par an,
- lui allouer une indemnité pour la résistance abusive à palier aux désagréments subis soit, 1000 euros par an,
- lui allouer un indemnité en compensation des frais d'instance et de procédure soit, 500 euros,
- accepter sa demande reconventionnelle d'imputation de ces diverses indemnités chiffrées sur les cotisations restant dues,
- soit au total condamner l'ASL à lui payer la somme de 19.792 euros après déductions des cotisations qu'il dit défalquer sans arguer, en guise de sa bonne foi, des vices de formes qui les entachent,
- condamner les défenderesse aux dépens,
- refuser enfin la demande d'exécution provisoire.

Par dernières conclusions, l'ASL demande au juge sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5367,76 euros à parfaire au jour de la décision qui sera rendue, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 pour la somme de 4523,56 euros et à compter de l'assignation pour le reliquat,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- le condamner à lui payer la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résistance abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

M. [E] a soutenu que l'action de l'ASL est irrecevable comme n'ayant pas été précédée d'une conciliation préalable.

Ainsi qu'il a été expliqué à M. [E] à la dernière audience, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, n'est obligatoire avant une action en justice que pour un litige inférieur ou égal à 5.000 euros.

Il demande l'annulation de l'assignation pour vice de forme.

Il soutient que l'acte d'assignation est entachée d'un tel vice en ce qu'elle comporte une mention erronée en entête concernant les références administratives du litige et le nom du requérant. Il indique que même si l'inexactitude porte sur 20 caractères, ces erreurs ne lui font pas grief.

Il dit cependant que l'huissier et l'avocate sont censés connaître les lois et les appliquer et qu'ils devraient donc faire respecter la procédure et la forme, car précise-t-il, en plus d'être juristes, ils sont payés pour cela.

S'agissant de l'erreur entachant l'assignation, bien que sibylline dans les explications de M. [E], il admet lui-même qu'elle ne lui cause aucun grief. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'acte de citation.

S'agissant de sa demande tendant à l'annulation de l'assignation en ce qu'elle a été prise sous l'égide de nouveaux statuts qui modifient abusivement et fondamentalement l'organisation du lotissement et le fonctionnement de l'association, il convient de dire cette demande totalement infondée.

Par ailleurs, M. [E] soutient que la résolution par laquelle l'assemblée générale des colotis autorisant le président à agir contre un coloti est irrégulière. Or, ce moyen est dépourvu de fondement puisque, de par les statuts, le président de l'ASL n'a nul besoin d'un mandat de l'assemblée générale des colotis pour demander le recouvrement des charges de lotissement impayées (pièce n° 9 demanderesse) mais en tout état de cause, l'acte introductif d'instance a été fait à la requête de l'ASL, représentée par son président, et son avocat.

Il sera débouté de ses demandes tendant à l'annulation de l'assignation.

L'action de l'ASL est parfaitement recevable.

Sur le fond

A titre liminaire

Il est à rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les demandes de «constater» employées en l’espèce par le défendeur ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien de ses prétentions. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ces demandes de constats.

Sur les demandes en paiement au titre du solde débiteur de charges de lotissement

Vu les dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,

Une ASL est une forme de syndicat qui regroupe les propriétaires de lots compris dans le périmètre du lotissement. Elle permet de gérer collectivement les espaces et équipements communs.
Les associations syndicales libres sont régies par les dispositions susvisées.

En signant l’acte d’achat de leur terrain compris dans le périmètre de l’ASL, les propriétaires adhèrent de façon automatique à l’association syndicale libre. Ils acquièrent ainsi des droits et des obligations, définis dans les statuts. Les propriétaires jouent un rôle clé dans la vie de l'association. Ils participent aux décisions concernant l'entretien des infrastructures, la gestion des espaces communs, et l'application des règles de vie commune.
La participation active aux assemblées générales permet de contribuer à la bonne gestion des infrastructures du lotissement. La répartition des droits de vote est déterminée dans les statuts, habituellement avec une voix attribuée par lot.

La participation financière des membres est une obligation légale. Chaque propriétaire doit contribuer aux charges liées à l'entretien des parties communes et aux frais de fonctionnement de l’association, selon une répartition définie dans les statuts. Le montant des appels de fonds est validé en assemblée générale.

M. [E] a été convoqué aux assemblées générales.

Il indique que les avis de réception des recommandés ne comportent pas sa signature mais un simple paraphe mais dit aussitôt ne pas ignorer l'existence des documents reçus. Il déclare surtout ne pas nier avoir reçu les courriers et ne pas avoir changé d'adresse.

Il est important de relever que M. [E] ne conteste pas le montant des cotisations votées qui lui sont réclamées, ainsi qu'il l'a dit à l'audience, mentionné expressément dans ses écritures et dispositif.

Il sollicite seulement qu'en raison des mauvaises décisions votées selon lui, les sommes qu'il doit au titre des charges de lotissement soient défalquées de celles qu'il réclame reconventionnellement en paiement et en réparation.

Il explique que son refus de les payer s'explique par les nouveaux statuts et les nouvelles règles approuvées à la majorité en 2022 et en lien avec le vote pour l'installation d'un portail, ce qui est un moyen parfaitement inopérant en l'espèce.

Les sommes réclamées par l'ASL sont fondées et justifiées et M. [E] ne les conteste nullement les devoir dans leur principe.

Il convient par conséquent de condamner M. [E] à payer à l'ASL la somme de 5367,76 euros en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur de charges de [Adresse 7] [Adresse 8], ce avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4523,56 euros à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure, et à compter du 11 décembre 2024, date de l'assignation, pour le surplus.

Il convient de préciser, en application de l'article 1343-2 du Code civil, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles

M. [E] dit ne pas contester le montant des cotisations dues mais seulement les décisions votées à la majorité qui ne lui conviennent pas. Il n'appartient évidemment pas à la présente juridiction de se prononcer sur ces décisions.

M. [E] conteste, en réalité et surtout, le fait qu'ayant donné mandat de vote à un coloti, il en soit résulté l'installation d'un portail qu'il désapprouve totalement une fois celui-ci installé. Il fonde d'ailleurs ses demandes reconventionnelles en paiement et indemnités à cet égard.

Il est manifeste qu'il appartenait à M. [E] de venir en personne défendre en assemblée son point de vue, voter les résolutions ou préciser son vote à son mandataire n'ignorant nullement les ordres du jour des assemblées et les points sur lesquels les colotis devaient voter. Il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même.

M. [E] sera débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles en ce qu'elles concernent une résolution votée à la majorité des colotis et en ce que certaines d'entre elles ne présentent au surplus pas de lien suffisant avec la demande principale telles notamment ses demandes tendant à lui allouer une quote-part du loyer pour l'emprise foncière du portail et du mur au profit des colotis enclos, une indemnité pour la restriction d'accès et une autre pour la résistance abusive à palier aux désagréments subis.

Il sera débouté de ses autres demandes.

Sur les dommages et intérêts

L'ASL demande au juge de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résistance abusive.

Il convient de relever que l'ASL n'est jamais parvenue à voir régler les cotisations dues par M [E], malgré mise en demeure en 2022 adressée par avocat, que M. [E] s'est montré d'une particulière mauvaise foi en invoquant des arguments totalement infondées, en soutenant une chose et en admettant son contraire, comme s'agissant de la réception de ses courriers, de son adresse, de son vote selon mandat. Il s'est en outre montré particulièrement procédurier tentant par tous moyens de retarder puis, faire échec à une procédure alors qu'il a admis devoir les sommes réclamées. Il en résulte une résistance particulièrement abusive de sa part qui doit être sanctionnée.

La somme réclamée par l'ASL est parfaitement proportionnée et il convient de condamner en conséquence M. [E] à payer à l'ASL la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice.

Sur les autres demandes

Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de l'ASL les frais non répétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice.

Il convient de condamner M. [E] à payer à l'ASL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l'assignation.

Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en ce compris les dépens et rien ne justifie de l'écarter, comme demandé en défense.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute [X] [E] de ses demandes tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance ;

Dit que l'action de l'Association Syndicale Libre [Adresse 6] à l'encontre de [X] [E] est parfaitement recevable ;

Dit n'y avoir lieu à satuer sur les demandes de constat formées par [X] [E] ;

Condamne [X] [E] à payer à l'Association Syndicale Libre [Adresse 6] la somme de 5367,76 euros en paiement du solde débiteur au titre des charges de [Adresse 7] [Adresse 8], ce avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4523,56 euros à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure, et à compter du 11 décembre 2024, date de l'assignation, pour le surplus;

Précise que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

Déboute [X] [E] de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne [X] [E] à payer à l'Association [Adresse 9] [Adresse 8] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne [X] [E] à payer à l'Association Syndicale Libre Lotissement [Adresse 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [X] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l'assignation ;

Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en ce compris les frais non répétibles et les dépens et dit que rien ne justifie de l'écarter.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière,

La greffière La vice-présidente

W. KASSIM I. OPSAHL

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