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TJ 97411, 30 juill. 2026, RG 23/00030


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Date
30/07/2026
Numéro
23/00030
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b1fec195da062e04e8878

Texte de la décision

15,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00030 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLUU
NAC : 78A

JUGEMENT DE REPRISE DE LA VENTE FORCÉE

30 juillet 2026

DEMANDERESSE

Société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT anciennement NACC, elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne – CEPAC anciennement dénommée Banque de la Réunion
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [G] [R] [W] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [P] [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [K] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [M] [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY 

Audience Publique du : 28 mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire initialement prévu le 25 Juin 2026, prorogé au 30 juillet 2026 les parties en ayant été avisées, rendu en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY 


Suivant commandement délivré le 03 février 2023, et publié le 31 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 2] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2023 S n° 28, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait saisir :

1° Sur la commune de [Localité 3], [Localité 4], [Adresse 3], un terrain à bâtir, cadastré Commune de [Localité 2] Section EK n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 5] [Localité 6] pour une surface de 18 ares et 8 centiares,

2° Sur la commune de [Localité 3], [Localité 4], [Adresse 4], un terrain à bâtir, cadastré Commune de [Localité 2] Section EK n° [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 7] pour une surface de 11 ares et 46 centiares.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner à comparaître Madame [A] [W], Madame [P] [G] [N], Monsieur [K] [T] [N], Monsieur [M] [Z] [N] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 juin 2023.

Par un jugement en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment:

- débouté Madame [A] [W], Madame [P] [G] [N], Monsieur [K] [T] [N], Monsieur [M] [Z] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;

- mentionné que la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS est de 95 574,02 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 31 mars 2023 sous la référence 2023 S n°28 et fixé la vente d’adjudication au 10 octobre 2024.

A cette date, il a été ordonné le report de l’adjudication des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [A] [W], Madame [P] [G] [N], Monsieur [K] [T] [N], Monsieur [M] [Z] [N] en raison de l’appel interjeté du jugement d’orientation et dit que la nouvelle date d’adjudication sera fixée sur demande de la partie la plus diligente, formées par conclusions déposées au greffe.

Par un arrêt du 14 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement d’orientation du 27 juin 2024 et condamné les consorts [N] à payer à la société B SQUARED INVESTMENTS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 11 juin 2025, le conseil du créancier a notifié électroniquement ses conclusions aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication et les parties ont été convoquées secondairement à l’audience du 11 septembre 2025.

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2025, Madame [A] [W], veuve [N] a indiqué vouloir désormais intervenir volontairement es qualité de propriétaire par moitié des deux biens immobiliers saisis.

Elle sollicite en cette qualité l’annulation avec effet rétroactif du commandement de saisie immobilière du 3 février 2023 et subsidiairement, la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par exploit du 3 février 2023. En tout état de cause, la condamnation de la société B SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait en premier lieu valoir que l’assignation initialement délivrée à son encontre la visait en qualité d’héritière de son défunt mari et non comme propriétaire de la moitié des biens saisis.

Elle soutient sur le fond qu’elle n’a jamais été engagée en tant que caution avec son époux, n’ayant jamais consentie à l’engagement de caution de feu son époux.

Aux termes de ses conclusions, notifiées électroniquement le 25 mars 2026, la société B SQUARED INVESTMENTS soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame [W], veuve [N] et demande subsidiairement qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Elle sollicite en outre la fixation d’une date d’audience d’adjudication ainsi que la condamnation de :

Madame [G] [R] [W], veuve [N], à payer à la société B SQUARED INVESTMENTS la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Madame [A] [W], Madame [P] [G] [N], Monsieur [K] [T] [N] et Monsieur [M] [Z] [N] à lui payer chacun la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande du conseil de Madame [W], veuve [N] qui se faisait alors substituer. A l’audience du 28 mai 2026 l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2026 sans que le conseil des défendeurs ne se manifeste davantage.

1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [G] [R] [W] veuve [N]

Madame [G] [R] [W], assignée en qualité d’héritière de Feu Monsieur [Z] [N] indique vouloir intervenir en qualité de propriétaire de la moitié des biens saisis.

Il ne peut qu’être observé que cette intervention volontaire accompagne un changement d’avocat et qu’il est ainsi possible de constater que la procédure est désormais abordée par Madame [G] [R] [W] veuve [N] avec de nouveaux moyens juridiques soulevés dans le cadre d’une nouvelle argumentation.

Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé”.

Il résulte de ces dispositions que les parties ont l'obligation de proposer au juge l'ensemble des moyens de droit pertinents dès la première instance et ne sont plus recevables à engager, sur un nouveau fondement juridique non invoqué dans la première instance et par hypothèse non examiné par le juge, une nouvelle action qui poursuit le même objet et le même but économique ou social qu'une première action engagée sur d'autres fondements.

Il doit être souligné qu’il a été jugé par la Cour européenne des droits de l’Homme que cette règle processuelle qui fait peser sur les parties à l'instance cet impératif de concentration des moyens, n’était pas contraire au droit garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La règle dite de la “concentration des moyens” constitue certes une limitation du droit d’accès à un procès équitable mais dans un but légitime, pour « assurer une bonne administration de la justice, en ce qu’il vise à réduire le risque de manœuvres dilatoires et à favoriser un jugement dans un délai raisonnable ».

En l’espèce, ce but légitime s’oppose à ce que, par l’effet d’une présentation totalement artificielle, Madame [G] [R] [W] veuve [N] puisse se présenter désormais en qualité de propriétaire de la moitié des biens indivis pour faire valoir des moyens non abordés précédémment en qualité d’héritière de son mari décédé.

Il sera en outre observé qu’ainsi que le souligne opportunément la demanderesse dans ses conclusions, Madame [G] [R] [W] veuve [N] n’a jamais précédemment spécifié dans les écritures déposées en défense de ses intérêts qu’elle intervenait exclusivement en qualité d’héritière et entendu limiter son intervention à cette seule qualité.

Madame [G] [R] [W], veuve [N], qui avait toute possibilité de se défendre dans le cadre de la présente instance en invoquant les moyens qu’elle soutient désormais, ne l’a pas fait.

Il sera rappelé qu’en application de l’article R.311-5 du CPCE, “ À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte”.

L’intervention volontaire de Madame [G] [R] [W], veuve [N] sera déclarée irrecevable.

2. Sur la nouvelle date d’audience d’adjudication

Le jugement d’orientation en date du 24 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis a été confirmé par la Cour d’appel par un arrêt du 14 mars 2025 devenu définitif. Il a donc été statué sur les contestations et demandes incidentes.

Le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la vente forcée.

Il convient d’ordonner la reprise de la vente forcée, en application de l’article R. 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Il appartiendra au créancier poursuivant, si une éventuelle vente permettant de le désintéresser intervient entre temps et avec son accord, de ne pas requérir la vente lors de l’audience d’adjudication.

3. Sur la demande reconventionnelle de la société B SQUARED INVESTMENTS et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En l’espèce, l’action engagée le 10 septembre 2025 par Madame [G] [R] [W], veuve [N] en qualité de propriétaire de la moitié des biens indivis qui souhaitait intervenir volontairement dans une procédure dans laquelle elle était assignée depuis le 31 mai 2023 caractérise une évidente volonté de retarder l’issue du procès, ce alors que la décision de vente forcée a fait l’objet d’une décision désormais définitive de confirmation.

Il est incontestable que l’effet dilatoire recherché caractérise une intention de nuire de la part de l’intéressée, et non seulement de se défendre.

La demande sera en conséquence accueillie et Madame [G] [R] [W] veuve [N] condamnée à indemniser la demanderesse dans les termes du présent dispositif.

L’initiative dilatoire de Madame [W], veuve [N] a exposé la demanderesse à des frais supplémentaires qu’il y a lieu de mettre en outre à la charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

VU le jugement d’orientation en date du 24 juin 2024 et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] de la Réunion en date du 14 mars 2025,

DECLARE IRRECEVABLE en son intervention volontaire Madame [G] [R] [W] veuve [N] “es qualité de propriétaire de la moitié des biens indivis” et rappelle que Madame [G] [R] [W] veuve [N] est partie à la présente instance depuis l’assignation délivrée à son encontre,

ORDONNE la reprise de la procédure ;

DIT que la VENTE FORCÉE des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Saint Denis de la Réunion le 31 Mars 2023 aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente à la barre du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le :

Jeudi 8 octobre 2026 à 08 heures 30 (salle Viracaoundin)

DIT qu’en vue de cette vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier.

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,

RAPPELLE que le créancier poursuivant assure le dépôt d'un avis au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction et que ce créancier fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi,

RAPPELLE qu'un avis simplifié doit être apposé en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,

RAPPELLE que le report de l'audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

RAPPELLE qu'il appartiendra au créancier poursuivant de réitérer sa demande de vente forcée à l'audience s'il l'estime utile,

DITque les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères,

DIT que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication,

RAPPELLE que le montant des frais ainsi taxés seront à la charge de l'acquéreur en cas de vente forcée,

CONDAMNE Madame [G] [R] [W], veuve [N] à payer à la société B SQUARED INVESTMENTS la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice au titre de la résistance abusive qu’elle a opposé à la poursuite de la procédure,

CONDAMNE Madame [G] [R] [W], veuve [N] au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale,

EN FOI DE QUOI, LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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