TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00349
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00349 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGSK
MINUTE N° : 25/00123
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, plaidant, avocats au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MARGAIL, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [D] [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni réprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, la société Crédit Moderne Océan Indien (le Crédit Moderne) a proposé une offre de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion Nissan Qashqai de puissance 8 à [H] [I] et [W] [X] épouse [I] (les époux [I]) pour un montant de 27.081 76 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82 % l’an remboursable en 60 mensualités, offre qui a été acceptée par les emprunteurs.
Des sommes n’ayant pas été régularisées sur le compte, le Crédit Moderne a mis en demeure les époux [I] par courrier recommandé distinct avec avis de réception du 8 octobre 2024 de lui régler sous 10 jours la somme de 2.955,76 euros, faute de quoi il prononcerait la déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, le Crédit Moderne a, comme annoncé, mis en demeure les époux [I] par courrier recommandé distinct avec avis de réception du 30 octobre 2024 de lui régler la totalité de la dette pour un montant de 22.951,87 euros sous 8 jours à peine d’ester en justice contre eux. Ce courrier n’était pas davantage suivi d’effet.
Par acte du 23 mai 2025, le Crédit Moderne a dès lors fait citer les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- dire et juger la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure au 30 octobre 2024, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 20.951,87 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 4,82 % l’an à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- n’accorder aucun délai de paiement aux débiteurs en raison des retards répétés à régler la dette;
- les condamner solidairement à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 août 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le Crédit Moderne n’a fait aucune observation à ce sujet.
Bien que cités régulièrement à nétude, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Il ressort du contrat que le Crédit Moderne n'a pas respecté l’article R.312-10 du Code de la consommation qui exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat le montant total du crédit.
L’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré doit comporter les assurances exigées et s'il est souvent soutenu qu'il n'y a pas lieu d'y faire figurer les assurance facultative, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale avec assurance ce, dans le respect du texte.
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
En l’espèce, la fiche de dialogue ne fait apparaître aucune charges ce qui implique que le prêteur n’a pas vérifié suffisamment la solvabilité des emprunteurs a fortiori eu égard au montant conséquent du prêt. La déchéance est donc encourue de ce chef.
Il ne ressort pas, par ailleurs, du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par les emprunteurs, dans l’offre. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur le prêteur qui en l’espèce n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l'article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La déchéance sera donc retenue de ce chef.
Il est à relever également que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010 notamment). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt cette déchéance en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort de la copie du contrat versé au dossier que le bordereau figure bien au dossier mais de manière minuscule si bien que l'attention des emprunteurs n'a pas été suffisamment attirée sur son droit à rétractation. La déchéance sera donc retenue de ce chef.
Il résulte de tous les éléments ci-avant développés que le Crédit Moderne sera donc déchu de son droit aux intérêts contractuels de 4,82 % sur le prêt litigieux.
Les époux [I] restent donc tenus envers le prêteur du capital emprunté (27.081 76 euros) déductions faite des sommes qu'ils ont versées (10.466,01 euros), soit un solde dû de 16.615,75 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [L]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (4,82 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 30 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour les débiteurs de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le Crédit Moderne sera donc débouté du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit Moderne les sommes réglées par lui au titre des frais irrépétibles eu égard au montant très important de la dette. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [I] seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront uniquement le coût total de l'assignation (148,62 euros soit 74,31 x 2).
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS, La vice-présidente des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit de la société Crédit Moderne Océan Indien aux intérêts sur le crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion Nissan Qashqai de puissance 8 consenti le 3 octobre 2022 à [H] [I] et [W] [X] épouse [I] pour un montant de 27.081 76 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82 % l’an remboursable en 60 mensualités ; En conséquence, CONDAMNE solidairement [H] [I] et [W] [X] épouse [I] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 16.615,75 euros au titre de la dette restant due, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 30 octobre 2024; DÉBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien du surplus de sa demande en paiement et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement [H] [I] et [W] [X] épouse [I] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l'assignation (148,62 euros); RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière, La vice-présidente des contentieux de la protection,
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