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TJ 97411, 30 janv. 2025, RG 25/00013


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Date
30/01/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2002195da062e04e8b8a

Texte de la décision

2,444 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67W

MINUTE N° : 02/02025

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par [E] [W], munie d’un mandat

DÉFENDEUR :

Madame [B] [A] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le : 30/01/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024, transmise au magistrat le 20 janvier 2025, la société SIDR sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant, dans le jugement du 31 octobre 2024, le prénom de la défenderesse Mme [D] en ce qu'il a été inscrit "[B] [A]" au lieu de "[B] [I]", ce qu'elle demande dès lors de rectifier.

MOTIFS

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Il résulte de la lecture du jugement du 31 octobre 2024 qu'une erreur de plume affecte le prénom de la défenderesse, mal enregistré lors de la saisine du dossier, ce qu'il convient de rectifier comme sollicité.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 31 octobre 2024 en ce qu'il a été écrit, concernant la défenderesse un prénom erroné soit, [B] [A] [D] au lieu de [B] [I] [D] ;

DIT qu'il devra être lu dans l'entier jugement rendu le 31 octobre 2024 que la défenderesse se prénomme bien [B] [I] [D] et non [B] [A] ;

MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement du 31 octobre 2024 ;

ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 rectifié ;

DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 ;

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIERE (Faisant fonction)

La greffière, La vice-présidente,

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