TJ 97411, 30 janv. 2025, RG 25/00013
Vérifier : TJ 97411, 30 janv. 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67W
MINUTE N° : 02/02025
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [E] [W], munie d’un mandat
DÉFENDEUR :
Madame [B] [A] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 30/01/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024, transmise au magistrat le 20 janvier 2025, la société SIDR sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant, dans le jugement du 31 octobre 2024, le prénom de la défenderesse Mme [D] en ce qu'il a été inscrit "[B] [A]" au lieu de "[B] [I]", ce qu'elle demande dès lors de rectifier.
MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Il résulte de la lecture du jugement du 31 octobre 2024 qu'une erreur de plume affecte le prénom de la défenderesse, mal enregistré lors de la saisine du dossier, ce qu'il convient de rectifier comme sollicité.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 31 octobre 2024 en ce qu'il a été écrit, concernant la défenderesse un prénom erroné soit, [B] [A] [D] au lieu de [B] [I] [D] ;
DIT qu'il devra être lu dans l'entier jugement rendu le 31 octobre 2024 que la défenderesse se prénomme bien [B] [I] [D] et non [B] [A] ;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement du 31 octobre 2024 ;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 ;
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIERE (Faisant fonction)
La greffière, La vice-présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.