TJ 97411, 30 juill. 2026, RG 25/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00054 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLMD
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)
30 juillet 2026
DEMANDERESSE
CASDEN BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 mai 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire, initialement prévu le 25 juin 2026 prorogé au 30 juillet 2026 les parties en ayant été avisées, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Suivant commandement délivré le 18 juillet 2025, et publié le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence 9744P31Volume 2025 S n° 86, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], pour une contenance de 08a 91ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, a fait assigner à comparaître [N] [K] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 novembre 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Madame [K] a évoqué à toutes les audiences où elle comparait des projets de vente amiable sans apporter toutefois d’élément permettant d’en concrétiser la perspective.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 13 novembre 2019, et régulièrement signifié le 27 décembre 2019 ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, s’élève à la somme de 260.021,64 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, pour laquelle la débitrice n’a jamais produit le moindre document en établissant le projet, en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été répétées à chaque audience, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, est de 260.021,64 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 17 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence [Immatriculation 1] Volume 2025 S n° 86,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 8 octobre 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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