TJ 97411, 30 janv. 2025, RG 25/00014
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G67X
MINUTE N° : 03/02025
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 30 JANVIER 2025
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [L] [U], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS:
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [H] [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2024, la société SIDR sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le sixième alinéa du dispositif du jugement du 12 décembre 2024 en ce qu'il a été inscrit la date du 31 octobre 2021 au lieu de celle du 31 octobre 2024, ce qu'elle demande dès lors de rectifier.
MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Il résulte de la lecture du dispositif du jugement du 12 décembre 2024 que par une simple erreur de plume il a été écrit 31 octobre 2021 au lieu de celle du 31 octobre 2024, ce qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le sixième alinéa du dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2024 en ce qu'il a été écrit la date du 31 octobre 2021 au lieu du 31 octobre 2024 et DIT que ce sixième alinéa devra être rectifié et donc ainsi lu :
CONDAMNE solidairement [J] [T] et [H] [D] [C] à payer à la Société SIDR la somme de 7285.92 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement du 12 décembre 2024 ;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 12 décembre 2024 rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 12 décembre 2024 ;
EN FOI DE QUOI LE PRESENTE JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA GREFFIERE ET LA VICE-PRESIDENTE
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE
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