TJ 97411, 28 oct. 2025, RG 25/00355
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00355 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGUQ
MINUTE N° : 25/00033
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni representé
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 28/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, intitulée demande de paiement d'une somme inférieure à 5.000 euros, formée contre [Q] [R], [F] [K] a dit se trouver SDF et souhaiter que M. [R] puisse lui rendre sa parcelle afin qu'il puisse vivre une vie normale, se trouvant délogée de puis 2004.
Par courrier joint à la requête, M. [K] explique avoir vécu sur la parcelle depuis son enfance, en avoir été délogé en 2004 dans le cadre du projet de réalisation de la résorption de l'habitat insalubre ([U]), avoir dû intégrer une location avec son frère, qu'il lui a laissée ce dernier vivant en concubinage et qu'il s'est dès lors retrouvé sans logement fixe. Il dit avoir relancé plusieurs fois M. [R], que ce dernier lui a réclamé des documents, que la maison a fini par être construite, mais qu'il n'a plus eu de nouvelles de M. [R]. Ayant à présent un fils de 16 ans, il souhaite récupérer la parcelle qui lui revient et vivre dans la maison qui y a été édifiée.
[F] [K] verse aussi un courrier de la SHLMR en date du 12 août 2008 lui indiquant que dans le cadre de la [U] de [Localité 5], il a été réalisé des réactualisations d'enquêtes sociales des familles située dans le périmètre de la phase 3 de la deuxième tranche de la [U] dont il fait partie, ce afin d'entamer une phase de concertation relative au projet d'aménagement des lieux, et l'a informé que les travaux démareraient au dernier trimestre 2008.
Il verse une attestation de la SHLMR en date du 2 septembre 2010 indiquant que dans le cadre du projet [Adresse 4] de [Localité 6], il fait fait partie du périmètre de l'opération et qu'il est prévu de lui vendre une partie de la parcelle qu'il occupe sous réserve qu'il remplisse les conditions au moment de la programmation de son projet.
[F] [K] verse un courrier de Réunion Habitat lui indiquant, le 12 septembre 2019, que la SOFIDER lui a accordé un prêt destinée au financement complémentaire d'un logement Evolutif Social et l'a invité à se présenter dans ses locaux.
Il joint aussi à sa requête une télécopie datée du 3 octobre 2011 concernant le financement et la composition des prêts mais également une copie du permis de construire qui lui a été accordé par la mairie de [Localité 6] le 24 juin 2011 outre un autre document concernant la référence cadastrale du bien et sa localisation valant certificat d'adressage.
Il verse également le constat de carence devant conciliateur en date du 10 juin 2024.
Le litige a été appelé à l'audience du 16 septembre 2025.
M. [K] est présent.
M. [R] est absent, le courrier recommandé contenant sa convocation étant revenu revêtu de la mention "défaut d'adressage" (adresse correcte).
M. [K] dit que le terrain n'a pas été acheté, qu'il n'occupe pas le bien car c'est une autre personne qui a acheté le lot et qui devait lui vendre. Il dit vouloir récupérer le bien situé sur une parcelle où se trouve le temple familial, que la maison qui y est construite est inoccupée, que toutes les maisons du projet de [Localité 5] ont été vendues sauf la sienne.
il fait fait partie du périmètre de l'opération et qu'il est prévu de lui vendre une partie de la parcelle qu'il occupe sous réserve qu'il remplisse les conditions au moment de la programmation de son projet
Le juge explique à M. [K] qu'il ne peut saisir le tribunal par une telle requête concernant une demande indéterminée, ce qui relève de la compétence du tribunal judiciaire saisi par assignation et qu'il doit prendre conseil au préalable afin de saisir la bonne personne en défense, possiblement une personne morale et non M. [R] seul, et qu'en l'état sa demande ne semble pas pour des raisons procédurales pouvoir être accueillie.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 751 et suivants du Code de procédure civile,
L'article 818 de ce même code prévoit que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties, et que la demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.
C'est par requête en demande de paiement d'une somme inférieure à 5.000 euros qu'[F] [K] a fait convoquer [Q] [R] aux fins de récupérer la parcelle qui lui revient dans le cadre du projet [U].
Il ressort du constat d'échec de conciliation, que M. [R] serait l'opérateur de la société Sud Habital Conseil (SHC) qui a obtenu les subventions pour réaliser la construction du logement et qui devait vendre la parcelle et la maison à M. [K], ce qui n'a pas été fait.
Or, sa demande est indéterminée. Elle ne concerne pas une demande de sommes de moins de 5.000 euros mais la restitution ou la vente d'un terrain, ce qui en l'état des éléments n'est pas très clair. La demande devait donc être fait devant le tribunal judiciaire par voie d'assignation.
En outre, il apparaît que le litige concerne en défense la société Sud Habitat Conseil (SHC) dont le représentant légal est [Q] [R] et dont l'adresse apparaît bien comme celle indiquée par le requérant. Toutefois, il apparaît que c'est la personne morale prise en la personne de son représentant qui devrait être citée.
La requête présentée par M. [K] est donc irrecevable.
Il convient, comme indiqué à l'audience, que M. [K] se rapproche d'un avocat ou d'une maison de Justice et du droit de [Localité 6] aux fins d'être conseillé dans l'action qu'il envisage d'entreprendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la requête formée par [F] [K] contre [Q] [R], la demande étant indéteminée ;
Laisse les dépens à la charge d'[F] [K].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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