Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 97411, 2 sept. 2025, RG 25/00020


Vérifier : TJ 97411, 2 sept. 2025, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2049195da062e04e9618

Texte de la décision

13,362 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00020 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7LE

MINUTE N° : 25/00025

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [P] [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [T] [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Monsieur [Q] [I] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6] (LA [Localité 7])

Madame [T] [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 6] (LA [Localité 7])

Madame [T] [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Madame [B] [Z] épouse [W]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6] (LA [Localité 7])

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Madame [V] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 6] (LA [Localité 7])

Madame [T] [N] [Z] épouse [U]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 6] (LA [Localité 7])

Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 6] (LA [Localité 7])

Tous Représentés par Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR:

Madame [C] [E] veuve [S]
[Adresse 11]
[Localité 6] (LA [Localité 7])

Représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 01 Juillet 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 17/09/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que Madame [C] [E] veuve [S] occuperait la parcelle située sur la commune de SAINT-PAUL et cadastrée section ET N°[Cadastre 1] dont ils sont propriétaires et qu’elle aurait fait établir, en date du 7 juillet 2011, un acte de notoriété acquisitive portant sur ladite parcelle, Madame [P] [M] [X], Madame [F] [Z], Madame [T] [A] [Z], Monsieur [Q] [I] [Z], Madame [T] [Y] [Z], Madame [T] [G] [Z], Madame [B] [Z] épouse [W], Monsieur [O] [Z], Madame [V] [Z], Madame [T] [N] [Z] épouse [U] et Monsieur [K] [Z] ont, par exploit délivré par commissaire de justice le 30 décembre 2024, fait assigner Madame [C] [E] veuve [S] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT PAUL aux fins de voir juger leur action en bornage recevable et bien fondée, en conséquence, désigner tel géomètre-expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission de se rendre sur les lieux, examiner tous documents utiles, interroger tout sachant, déterminer la limite entre les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], du tout dresser un rapport, fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, leur donner acte de ce qu’ils feront l’avance des frais d’expertise et condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens de la distance, les frais de bornage devant être définitivement partagés par moitié entre les parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025.

Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, se référant à leur exploit introductif d’instance, les consorts [Z], représentés par Maître [L], en sollicitent le bénéfice.

A cet effet, ils exposent qu’ils sont les ayants droits de Monsieur [D] [Z], qu’à l’actif de la succession de celui-ci, figuraient plusieurs parcelles et notamment la parcelle initialement cadastrée section ET N°[Cadastre 5], que leur auteur avait autorisé Monsieur [E], qu’il employait pour surveiller ses animaux, à occuper une partie de cette dernière parcelle, que celui-ci s’y est définitivement installé et que, le 7 juillet 2011, Madame [C] [E] veuve [S] a fait établir un acte de notoriété acquisitive par notaire portant sur la parcelle cadastrée section ET N°[Cadastre 1] qui procède de la division de la parcelle initialement cadastrée section ET N°[Cadastre 5].

En réponse, au visa de ses conclusions datées du 3 mars 2025, Madame [C] [E] veuve [S], représentée par Maître [R], demande au tribunal, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de SAINT-PAUL, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l’action en bornage judiciaire intentée par les demandeurs, et à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter solidairement la charge des entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en premier lieu, que l’acte introductif d’instance qui lui a été délivré l’a été devant le tribunal judiciaire de SAINT-PAUL DE LA REUNION, que cette juridiction, au demeurant inexistante, est incompétente pour connaître de la présente affaire. En second lieu, elle soutient que les limites du fonds dont elle a acquis la propriété ont d’ores et déjà été contradictoirement déterminées avec les voisins de ladite parcelle suivant procès-verbal de bornage en date du 19 octobre 2009 établi par Monsieur [H] [J], géomètre topographe à [Localité 9]. En dernier lieu, elle expose que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils sont propriétaires des parcelles contiguës à celle dont elle est elle-même propriétaire et qui est cadastrée section ET N°[Cadastre 1].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la présente juridiction

Par exploit délivré par commissaire de justice le 30 décembre 2024, les demandeurs ont saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-PAUL DE LA REUNION de diverses demandes.

Dans le cadre de la présente instance, la défenderesse soulève une exception d’incompétence de la présente juridiction et fait valoir, au soutien de sa prétention, que la juridiction saisie n’existe pas et que seul serait compétent le tribunal de proximité de SAINT-PAUL.

Elle fait donc une confusion en ce que, si la juridiction n’existe pas, il apparaît qu’est en jeu, non la compétence de la juridiction saisie, mais plutôt la validité de l’acte de procédure qui lui a été délivré. Il appartient donc à la présente juridiction, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Ainsi, s’agissant de la validité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 devant une juridiction qui n’existe pas, il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que, quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seul affecte la validité d'un acte de procédure un vice de forme faisant grief.

En l’espèce, l’erreur portant sur la dénomination de la juridiction saisie constitue bel et bien un vice de forme.

La mention des lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire doit être appelée doit figurer dans l’assignation à peine de nullité en vertu de l’article 56 du code de procédure civile.

Or, en l’espèce, il ne peut être contesté que la défenderesse n’a subi aucun grief à la suite de cette erreur dans la mesure où elle a parfaitement compris quelle était la juridiction véritablement saisie et où elle a été régulièrement représentée dès le premier appel de l’affaire devant la présente juridiction.

L’irrégularité affectant l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 ne sera donc pas sanctionnée et l’exception d’incompétence, injustement soulevée, sera évidemment rejetée.

Sur l’irrecevabilité alléguée de l’action en bornage judiciaire intentée par les demandeurs

En vertu de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait alors à frais communs.

Toutefois, la demande en bornage est irrecevable lorsque les limites des fonds ont d'ores et déjà été contradictoirement déterminées, c'est-à-dire lorsqu'un précédent bornage a déjà été réalisé.

En l'espèce, Madame [C] [E] veuve [S] soutient qu’elle serait propriétaire de la parcelle située sur la commune de [Localité 9] (REUNION) [Localité 10]dit [Localité 11] et cadastrée section ET N°[Cadastre 1] et se contente de produire, à cet effet, un acte de notoriété acquisitive établi le 7 juillet 2011 par Maître [H] [RI], notaire à [Localité 1].

Elle soutient également qu’un procès-verbal de bornage amiable aurait été établi le 19 octobre 2009.

Or, si elle produit effectivement un procès-verbal de délimitation et de bornage établi par Monsieur [H] [J], géomètre à [Localité 9], force est de constater qu’il concerne les parcelles cadastrées section ET N°[Cadastre 6] et N°[Cadastre 7].

Si elle produit également plusieurs pièces portant sur des divisions cadastrales, leur examen attentif ne permet absolument pas d’en déduire que la parcelle aujourd’hui cadastrée section ET N°[Cadastre 1] provient de la division de la parcelle initialement cadastrée section ET N°[Cadastre 6].

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 par les consorts [Z], sont en litige les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Madame [C] [E] veuve [S] échoue donc à rapporter la preuve d’un bornage amiable préexistant à la présente instance et concernant les parcelles en litige.

Sa demande tendant à voir déclarer l’action en bornage judiciaire intentée par les consorts [Z] irrecevable sera donc rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait alors à frais communs.

En l'espèce, Madame [C] [E] veuve [S] soutient qu’elle serait propriétaire de la parcelle située sur la commune de [Localité 12]) [Localité 13]-dit [Localité 11] et cadastrée section ET N°[Cadastre 1].

Aux termes de leur assignation, les consorts [Z] formule une demande tendant à voir ordonner le bornage des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Ils ne produisent toutefois, au soutien de leurs demandes, aucune pièce (leur assignation en était totalement dépourvue) et, a fortiori, aucune pièce permettant de vérifier qu’ils sont effectivement propriétaires des parcelles dont ils revendiquent le bornage.

Leur demande ne peut donc être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Les demandeurs devront donc lui payer in solidum la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [C] [E] veuve [S],

REJETTE la demande formée par Madame [C] [E] veuve [S] et tendant à voir déclarer irrecevable l’action en bornage judiciaire intentée par Madame [P] [M] [X], Madame [F] [Z], Madame [T] [A] [Z], Monsieur [Q] [I] [Z], Madame [T] [Y] [Z], Madame [T] [G] [Z], Madame [B] [Z] épouse [W], Monsieur [O] [Z], Madame [V] [Z], Madame [T] [N] [Z] épouse [U] et Monsieur [K] [Z],

DEBOUTE Madame [P] [M] [X], Madame [F] [Z], Madame [T] [A] [Z], Monsieur [Q] [I] [Z], Madame [T] [Y] [Z], Madame [T] [G] [Z], Madame [B] [Z] épouse [W], Monsieur [O] [Z], Madame [V] [Z], Madame [T] [N] [Z] épouse [U] et Monsieur [K] [Z] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Madame [P] [M] [X], Madame [F] [Z], Madame [T] [A] [Z], Monsieur [Q] [I] [Z], Madame [T] [Y] [Z], Madame [T] [G] [Z], Madame [B] [Z] épouse [W], Monsieur [O] [Z], Madame [V] [Z], Madame [T] [N] [Z] épouse [U] et Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [C] [E] veuve [S] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

CONDAMNE in solidum Madame [P] [M] [X], Madame [F] [Z], Madame [T] [A] [Z], Monsieur [Q] [I] [Z], Madame [T] [Y] [Z], Madame [T] [G] [Z], Madame [B] [Z] épouse [W], Monsieur [O] [Z], Madame [V] [Z], Madame [T] [N] [Z] épouse [U] et Monsieur [K] [Z] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LA CADRE-GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.