TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00021
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7LK
MINUTE N° : 25/00037
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION : réputée contradictoire
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 8 juillet 2025 aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité reçue le 2 décembre 2024, M. [D] [G] a demandé la convocation de [C] [B] MULTI SERVICES représentée par M. [Y] [Q] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul afin de le condamner à lui verser la somme de 1301,12 euros à titre de remboursement de l’acompte versé sur la base d’un devis du 4 février 2024.
Les parties ont été convoquées par [F] à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, le demandeur a été informé que son dossier ne comportait pas de mise en demeure du défendeur d’exécuter sa créance.
La défenderesse qui a signé, le 28 janvier 2025, l’accusé de réception de sa convocation ne s’est pas présentée à l’audience et n’y était pas représentée.
L’affaire a été renvoyée au 15 mai puis au 5 juin. Le défendeur bien qu’informé des renvois par lettre simple n’était ni présent, ni représentée à ces audiences.
A l’audience du 5 juin 2025, M. [D] [G] a maintenu sa demande initiale et sollicité la condamnation de la défenderesse à 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1627,5 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du même Code précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [D] [G] justifie avoir payé, le 20 février 2024, la somme de 1301,12 euros à titre de l’acompte demandé par le devis du 4 février 2024 établi par l’EURL [B] MULTI SERVICES pour la réfection de la peinture de son toit pour une somme totale de 32312 euros. Il joint également à son dossier un constat de carence dressé par le conciliateur en date du 27 nov. 2024, une mise en demeure d’exécuter les travaux faits le 8 mars 2025 dont l’accusé de réception a été signé par M. [Y] le 25 mars, ainsi qu’une demande de résiliation du contrat et de remboursement de l’acompte versée en date du 10 avril 2025.
Il résulte de ces éléments qu’à défaut d’avoir réalisé les travaux prévus ou d’avoir remboursé l’acompte versé, la résolution du contrat sera prononcée et l’EURL [B] [S] sera condamnée à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 1301,12 euros à titre de restitution des sommes versées pour des travaux non exécutés. Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure du 8 mars 2025.
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice lié à une aggravation de la détérioration de sa toiture, ni d’un « stress important » résultant de cette affaire. Enfin, le temps consacré aux démarches et relances relève des frais irrépétibles. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En revanche, la défenderesse sera condamnée à lui verser 600 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Prononce la résolution du contrat en date du 20 février 2024 établie entre l’EURL [B] [S] et Monsieur [D] [G],
Condamne l’EURL [B] [S] représentée par M. [Y] [Q] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1301,12 (mille trois cent un euros et douze centimes) en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts à compter du 8 mars 2025,
Condamne l’EURL [B] [S] représentée par M. [Y] [Q] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [B] [S] aux dépens,
Déboute M. [D] [G] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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