TJ 97411, 1 avr. 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7LZ
MINUTE N° : 25/
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 1er avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que Monsieur [Z] [W] avait contracté auprès d’elle un contrat de crédit à la consommation renouvelable le 20 juillet 2011 et qu’il avait manqué à son obligation de remboursement des sommes dues, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ex la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.621,78 euros augmentée des intérêts de droit, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 au cours de laquelle la juge des contentieux la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations sur les moyens de droit soulevés d'office et tiré de la nullité du contrat au regard des règles applicables à la conclusion d’un contrat de manière électronique et de la déchéance du droit aux intérêts pour différents motifs (défaut de production d’une fiche d’informations pré-contractuelles conforme aux prescriptions de l’article R. 312-2-11 du code de la consommation et portant mention d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global, défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, défaut de justificatif de la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions de l’article R. 312-9 du code de la consommation et portant toutes les mentions exigées, insuffisance du contrat qui n’est pas rédigé dans le corps huit, défaut de justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat).
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, au visa de ses conclusions déposées au greffe le 17 février 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître [B], maintient ses demandes en faisant valoir que le contrat a été régulièrement conclu, qu’il est en tous points conforme aux exigences de la loi et qu’il n’encourt aucune nullité. Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli ses obligations, que la déchéance du terme est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré par commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile le 30 décembre 2024, Monsieur [Z] [W] n’a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la preuve de l'existence de la créance
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En outre, en vertu de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret à la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1366 du Code civil ajoute que, si l'écrit sous forme électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, encore faut-il que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’article 1367 précise, en son alinéa 2, que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et ajoute que la fiabilité dudit procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.
Aux termes de l'article 1er de ce dernier décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, c'est-à-dire une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit une copie de l'offre de contrat de crédit conclu suivant offre émise le 20 juillet 2022 qui aurait été signée, avec adhésion à l'assurance facultative, sous forme électronique à la même date.
Il lui appartient donc de démontrer que la signature électronique est sécurisée, qu'elle a été obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, que sa fiabilité est présumée et qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.
Au soutien de sa demande, la demanderesse produit un document intitulé « ENVELOPPE DE PREUVE – Service Protect&Sign® ».
Or, ce document fourni par le prestataire de services de certification électronique ne contient aucun élément de vérification de l'identité réelle du client et mentionne que la seule pièce produite par le client est le seul contrat en format PDF, à l’exclusion de tout document d’identité. Aucun processus d'authentification du signataire ne figure dans ce document, de sorte que cette vérification ne peut être qualifiée de procédé fiable d’identification de l’auteur de la saisie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse ne démontre pas que la signature électronique prétendument apposée par Monsieur [Z] [W] l'a été dans les conditions prévues par les textes susvisés.
Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique de Monsieur [Z] [W] ne peut être invoquée par la demanderesse.
Il en résulte que la demanderesse ne produit, au soutien de sa demande, aucun écrit conforme aux textes précités.
Si le bien-fondé de sa demande peut toutefois reposer sur d’autres modes de preuve, encore faut-il qu’elle justifie que les conditions prévues par les articles 1360 à 1362 du Code civil sont bien remplies.
Or, elle ne justifie ni d’une impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer un écrit, ni d’un quelconque aveu judiciaire ou serment décisoire, ni d’un commencement de preuve par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et, en l’espèce, la demanderesse ne produit pas la moindre pièce émanant de Monsieur [Z] [W].
Faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont elle se prévaut à l’égard de Monsieur [Z] [W], la demanderesse sera donc déboutée de ses diverses demandes en paiement.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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